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22/10/2024 | FRANCE | N°493770

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 493770


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision référencée " 48SI " du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 19 août 2021 et les décisions de retrait de points prises en méconnaissance du principe d'information préalable, et d'enjoindre au ministre de l'int

rieur et des outre-mer de lui restituer les points irrégulièrement retiré...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision référencée " 48SI " du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 19 août 2021 et les décisions de retrait de points prises en méconnaissance du principe d'information préalable, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points irrégulièrement retirés. Par un jugement n° 2200953 du 11 mars 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er mars 2022, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. A... son permis de conduire crédité d'un capital de quatre points dans un délai d'un mois et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Pau.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (...) / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (...). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., titulaire à compter du 17 mai 2013 d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital initial de six points en application des dispositions de l'article R. 223-1 du code de la route, a commis au cours de cette période probatoire quatre infractions entraînant le retrait de sept points, lesquels lui ont été restitués avant l'échéance de sa période probatoire intervenue le 16 mai 2016.

5. Pour annuler la décision " 48SI " du 1er mars 2022 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A..., compte tenu de la perte de huit points à la suite d'infractions commises les 8 avril 2017, 7 août 2017, 8 avril 2020 et 2 mars 2021, le tribunal administratif a retenu, d'une part, qu'avant le terme de sa période probatoire, M. A... avait reconstitué le capital de six points du début de période probatoire, d'autre part, que son relevé d'information intégral portait la mention " Fin de période probatoire le 15 mai 2016 K = 12 " et, enfin, que les infractions des 8 avril 2017, 7 août 2017, 8 avril 2020 et 2 mars 2021 n'ayant entraîné qu'une perte totale de huit points, l'intéressée conservait quatre points au capital de son permis de conduire.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les infractions commises en cours de période probatoire par M. A... avaient fait obstacle à ce que son capital de points puisse bénéficier des majorations prévues, à l'issue des première et deuxième années du délai probatoire, en vertu des dispositions citées au point 1 du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et du II de l'article R. 223-1 du code de la route et alors, d'autre part, que la mention figurant au relevé d'information intégral selon laquelle " K = 12 " n'indique pas le solde effectif de points du permis mais seulement le nombre maximal de points dont ce permis aurait pu être affecté à la date d'expiration du délai probatoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui l'a conduit à constater à tort que le permis de conduire de l'intéressée était affecté, en fin de période probatoire, d'un capital de douze points, sur lequel il a ensuite imputé les retraits de points intervenus postérieurement.

7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par ses articles 1er et 2, il annule sa décision du 1er mars 2022 et lui enjoint de restituer à M. A... un permis affecté de quatre points.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral de l'intéressé, que du fait des infractions commises au cours de sa période probatoire, le permis de conduire de M. A... était affecté, à la fin de cette période, d'un solde maximal de six points. La succession des infractions qu'il a commises, dont certaines ont été sanctionnées par des contraventions de la 4e classe, ne lui a pas permis de bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, qui auraient porté ce solde maximal à douze points après trois ans écoulés sans nouvelle infraction. Par suite, les retraits de sept points consécutifs à ses trois dernières infractions des 8 avril 2020, 2 mars 2021 et 19 août 2021 ont suffi à ramener le permis de M. A... à un solde nul. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de ce titre doivent dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er mars 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer ce titre affecté des points illégalement retirés, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493770
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 493770
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493770.20241022
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