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22/10/2024 | FRANCE | N°492393

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 492393


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2400681 du 6 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 février 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....



Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir

la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur sa demande du 3 ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2400681 du 6 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 février 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B....

Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur sa demande du 3 novembre 2023, reçue le 14 novembre suivant, tendant à la modification, d'une part, du décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 et, d'autre part, de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 fixant les taux d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation continue dans la réserve opérationnelle de la police nationale, afin de faire bénéficier les commandants divisionnaires fonctionnels du taux d'indemnité journalière prévu pour les commandants divisionnaires ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de modifier ce décret et cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière de réserviste qu'il aurait dû percevoir et celui qu'il a perçu depuis son engagement au sein de la réserve opérationnelle le 5 août 2022 ainsi qu'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

- le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 ;

- le décret n° 2022-1202 du 31 août 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., agent retraité et réserviste de la police nationale, a, par une réclamation du 3 novembre 2023, reçue le 14 novembre suivant, demandé à la Première ministre de modifier, d'une part, le décret du 3 août 2022 relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale et, d'autre part, l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 fixant les taux d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation continue dans la réserve opérationnelle de la police nationale, afin d'y prévoir des dispositions spécifiques pour les policiers retraités qui exerçaient l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel, propres à leur ouvrir droit au taux d'indemnité journalière prévu pour les commandants divisionnaires. Une décision implicite de rejet est née le 15 janvier 2024 du silence gardé par la Première ministre sur cette demande. M. B... demande, premièrement, l'annulation de cette décision, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de modifier le décret et l'arrêté mentionnés et, troisièmement, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité journalière de réserviste qu'il aurait dû percevoir et celui qu'il a perçu depuis son engagement au sein de la réserve opérationnelle le 5 août 2022, ainsi qu'un euro en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale / (...)/ est constituée :/ 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l'article L. 411-8 ; / 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire (...)/ (...)/ Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu'ils détenaient en activité ". Cette dernière énonciation est reprise par l'article R. 411-27 du même code qui, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 2022 contesté, dispose que : " Les policiers réservistes de la réserve opérationnelle mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-7 sont nommés au grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, qui correspond à celui des officiers de police : " Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : 1° Capitaine de police (...) / 2° Commandant de police (...) / 3° Commandant divisionnaire (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-12 du code de la sécurité intérieure : " Les périodes d'emploi et de formation continue des réservistes de la police nationale sont indemnisées ". Aux termes de l'article D. 411-18 de ce code : " L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement en fonction du grade détenu par ces derniers ". Aux termes de l'article D. 411-19 du même code : " Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :/ 1° Du lieu d'exercice des missions ;/ 2° Du grade détenu pour exercer les missions s'y afférent ". En application de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 fixant les taux d'indemnisation des périodes d'emploi et de formation continue dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévoit, respectivement pour les grades de commandant et de commandant divisionnaire, des taux journaliers de 149 euros et de 163 euros lorsque les missions sont exercées dans la zone de défense et de sécurité de Paris, et des taux journaliers de 143 euros et de 156 euros lorsque les missions sont exercées en dehors de cette zone.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 411-5 du code général de la fonction publique : " Le grade est distinct de l'emploi./ Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ". Le décret du 20 février 2017 susvisé institue un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel auquel il peut être accédé, notamment pour les titulaires du grade de commandant de police, par la voie du détachement.

5. Le requérant soutient que le décret du 3 août 2022 et l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2022 méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce qu'ils ne reconnaissent pas aux anciens policiers qui ont exercé l'emploi de commandant divisionnaire fonctionnel cette qualité en tant que réservistes et ne leur ouvrent pas droit, à ce titre, aux mêmes taux d'indemnité que les commandants divisionnaires. Toutefois, la règle selon laquelle les retraités des corps actifs de la police nationale, qu'ils soient ou non volontaires pour intégrer la réserve nationale, sont nommés, en tant que réservistes, dans le grade qu'ils détenaient lors de leur admission à la retraite découle, comme il a été dit, des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement soutenir que les dispositions réglementaires attaquées méconnaissent le principe d'égalité faute d'avoir prévu que les anciens titulaires d'un emploi fonctionnel tel que celui de commandant divisionnaire fonctionnel de police sont intégrés dans la réserve nationale à un grade équivalent à celui de commandant divisionnaire ou, à tout le moins, bénéficient du même taux d'indemnité.

6. Le requérant ne peut davantage utilement soutenir que ces dispositions réglementaires applicables à tous les retraités des corps actifs de la police nationale pourraient être constitutives d'une sanction déguisée à son encontre.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Première ministre qu'il attaque.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en est de même, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ni sur les autres moyens de la requête, des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subis du fait du caractère, selon lui, illégal de la décision de la Première ministre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492393
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 492393
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492393.20241022
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