La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2024 | FRANCE | N°489488

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 489488


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 2023 et 4 avril 2024, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 2023 et 4 avril 2024, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifié notamment par l'arrêté du 30 octobre 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2024, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

.

1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d'application des règles définies au présent chapitre [relatif aux établissements recevant du public]. / (...) Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. / La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article GN 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 : " § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : / (...) pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations ". L'allongement à deux mois du délai de dépôt de la demande, au lieu de quinze jours dans la rédaction précédente, résulte du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir. Enfin, en vertu du quatrième alinéa de l'article " Instruction " de l'arrêté du 25 juin 1980, cette procédure d'autorisation s'impose aux machines à effets mises en place dans un établissement recevant du public pouvant engendrer un risque pour ce public, lorsqu'elles ne font pas l'objet de règles minimales de sécurité prévues dans cet article.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre, dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui est reconnu par l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, de porter à deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations le délai dans lequel les autorisations concernant les machines à effets pouvant engendrer un risque pour le public qui ne font pas l'objet de prescriptions réglementaires minimales de sécurité doivent être demandées, se justifie par la nécessité, pour l'administration en charge d'instruire les demandes, de disposer d'un délai suffisant pour évaluer les risques qui résultent des caractéristiques de ces machines et du contexte dans lequel il est envisagé de les utiliser, et d'apprécier, au regard de ces éléments, l'efficacité des mesures prévues pour assurer la sécurité du public. Le ministre fait notamment valoir, sans être contredit, que cette instruction peut exiger plusieurs échanges entre l'administration et l'auteur de la demande d'autorisation et, dans certains cas, de recourir à une expertise externe. Dès lors, les moyens invoqués par M. B... tirés d'une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté de la création artistique ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, la requête de M. B... doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489488
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 489488
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489488.20241022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award