Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 2 503,41 euros et la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de cette caisse ne lui a accordé, sur sa demande de remise gracieuse, qu'une remise partielle de cette dette, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la totalité du montant de l'indu et d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes déjà retenues. Par un jugement n° 2205160 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, de la CAF des Alpes-Maritimes et de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la société civile professionnelle (SCP) Delamarre et Jéhannin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la CAF des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A... un indu de 2 503,41 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée durant les mois de juillet 2020 à mai 2021, puis septembre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, la même caisse a notifié à Mme A... un indu total de 6 090,58 euros au titre de l'allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Enfin, par une décision du 16 mars 2022, la CAF a accordé à Mme A... la remise gracieuse de la moitié de la dette d'allocation de logement sociale. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision constatant l'indu d'allocation de logement sociale et de la décision ne lui en accordant qu'une remise partielle, à la décharge totale de la somme réclamée au titre de l'indu et à la restitution des sommes retenues. Par les moyens qu'elle invoque, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a produit, le 10 avril 2023, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 772-9 de code justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience du 11 avril 2023, un mémoire en réplique assorti de pièces nouvelles dans lequel elle contestait la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le mémoire en défense produit par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Le tribunal administratif n'a pas visé ce mémoire, ni analysé les éléments nouveaux qu'il contenait dans les motifs de son jugement, qui énonce au contraire que la fin de non-recevoir n'a pas été contestée. Il a ce faisant entaché ce jugement d'irrégularité.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un courrier joint à sa requête, daté du 2 février 2022 et reçu par la CAF des Alpes-Maritimes le 7 février 2022, Mme A..., représentée par un avocat, a formé un recours administratif préalable contre l'ensemble des indus qui lui ont été notifiés le 5 janvier 2022 pour un montant total de 6 090,58 euros, dont un indu d'allocation de logement sociale dont elle indiquait ne pas connaitre le montant. En estimant que la décision intervenue sur ce recours administratif était étrangère au litige qui lui était soumis et en rejetant la contestation de l'indu d'allocation de logement sociale au motif qu'elle était irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale.
7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le département des Alpes-Maritimes n'est pas partie au présent litige et le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes y représente l'Etat pour le compte duquel la caisse liquide et paye les aides personnalisées au logement en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions par lesquelles l'avocat de Mme A... demande que soit mise à la charge du département des Alpes- Maritimes, de la CAF des Alpes-Maritimes et de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat, représenté par le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mai 2023 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la CAF des Alpes-Maritimes constatant l'indu d'allocation de logement sociale.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 Les conclusions présentées par le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire