Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 496622, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de soumettre la nomination des membres du Bureau de cette même assemblée au scrutin plurinominal majoritaire ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 496623, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le Bureau de l'Assemblée nationale a validé l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale et des autres membres du Bureau de cette assemblée, à laquelle il a été procédé les 18 et 19 juillet 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le règlement de l'Assemblée nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Les députés de la dix-septième législature de l'Assemblée nationale ont, en application de l'article 9 du règlement de cette assemblée, élu leur présidente au cours de la première séance de cette législature, tenue le 18 juillet 2024. A la suite d'une réunion des présidents de groupes de l'Assemblée nationale organisée le 19 juillet 2024 en application du troisième alinéa de l'article 10 de ce règlement, les députés ont procédé, le même jour, à la nomination des membres du Bureau de l'Assemblée nationale en recourant au scrutin plurinominal majoritaire prévu au onzième alinéa du même article. Le 21 juillet 2024, la liste des membres du Bureau de l'Assemblée nationale a été publiée au Journal officiel de la République française. Mme A..., députée et présidente du groupe " Rassemblement national ", demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle les présidents de groupes auraient décidé, au cours de leur réunion du 19 juillet 2024, de soumettre la nomination des membres du Bureau au scrutin plurinominal majoritaire et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle ce Bureau aurait validé l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que celle des autres membres du Bureau.
3. La désignation, par l'Assemblée nationale, de son président et des autres membres de son Bureau se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ces désignations. La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie de tels litiges ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent. Par suite, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître de sa demande, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir le Tribunal des conflits dès lors que le présent litige n'est pas davantage susceptible de relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que les requêtes de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la présidente de l'Assemblée nationale au titre des mêmes dispositions.
Article 1er : Les requêtes de Mme A... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la présidente de l'Assemblée nationale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente de l'Assemblée nationale.