Vu la procédure suivante :
Par une protestation, M. E... J... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 2023 en vue de la désignation, par le conseil municipal de Savigny-sur-Orge, de deux adjoints au maire de la commune. Par un jugement n° 2309674 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les opérations électorales en litige et, à titre subsidiaire, de rectifier les résultats du vote en retranchant le suffrage exprimé par Mme I....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2024, présentée par M. J... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que lors de sa séance du 23 novembre 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a adopté une délibération fixant à onze le nombre d'adjoints au maire, soit deux adjoints au maire supplémentaires, et a procédé à l'élection de M. A... B... en qualité de dixième adjoint et de Mme F... D... en qualité de onzième adjointe, seuls candidats à ces fonctions qui ont été élus à l'unanimité du conseil municipal moins une abstention. M. J..., conseiller municipal de la commune, relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. (...) ". Dès lors qu'aucun texte ni aucun principe ne fixent les modalités de désignation des assesseurs chargés de comptabiliser les suffrages lors de la désignation d'adjoints au maire, il appartient seulement au juge de l'élection de s'assurer que l'élection s'est déroulée sans manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, dans des conditions permettant la libre expression des votes.
3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir demandé à M. J... d'assurer, avec l'autre conseiller municipal le plus jeune de l'assemblée, le rôle d'assesseur pour l'élection des deux nouveaux adjoints, le maire de Savigny-sur-Orge, consécutivement à la demande de M. J... de consulter les pouvoirs et procurations des conseillers municipaux votants, a remplacé celui-ci par M. H..., doyen du conseil municipal, pour assurer le dépouillement du scrutin. Cette seule circonstance alors qu'il n'est pas même allégué par le requérant que le scrutin ait été entaché de manœuvre ou de fraude ayant altéré sa sincérité ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de ce scrutin.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que pour l'élection des dixième et onzième adjoints au maire de Savigny-sur-Orge, Mme I... avait donné pouvoir à Mme G... C... pour la représenter et voter en son nom. Ce pouvoir ayant été signé le 20 novembre 2023, soit postérieurement à la session précédente du conseil municipal tenue le 28 septembre 2023, et alors que les dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce qu'un conseiller municipal soit absent pour plus de trois séances consécutives, le grief tiré de ce que les opérations électorales du 23 novembre 2023 auraient méconnu les dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales et seraient ainsi intervenues au terme d'une procédure irrégulière, ayant altéré le résultat du scrutin, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre cette élection.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... J..., à Mme F... D..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.