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15/10/2024 | FRANCE | N°488103

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 octobre 2024, 488103


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 septembre et 1er décembre 2023 et les 3 avril et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le

conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentiste...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 septembre et 1er décembre 2023 et les 3 avril et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., précédemment inscrit au tableau de l'ordre du conseil départemental des Landes des chirurgiens-dentistes, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 février 2023, le conseil départemental a refusé cette inscription au motif que la condition de moralité n'était pas remplie. Ce refus a été confirmé par une décision du 21 avril 2023 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. B... contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 6 juillet 2023 dont l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir, rejeté sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les (...) chirurgiens-dentistes (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité (...) ". Aux termes de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique : " I.-(...) Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; / (...). (...). / IV.- (...) Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions nécessaires de moralité ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.

3. En second lieu, il résulte du 5° de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique que le chirurgien-dentiste qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle en l'accompagnant notamment d'une " (...) déclaration sur l'honneur (...) certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., lors de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre, a certifié dans la déclaration sur l'honneur mentionnée au point 3, qu'un appel était " en cours " devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sans préciser la sanction en cause, alors par ailleurs que la rubrique relative aux " sanctions non amnistiées " du formulaire établi par l'ordre national des chirurgiens-dentistes accompagnant sa demande mentionnait deux sanctions d'interdiction temporaire d'exercice en date de 2008 et de 2012, l'une de deux mois, l'autre de quinze jours, ne faisant état que de la partie ferme des sanctions prononcées. En estimant que M. B... ne remplissait pas la condition de moralité exigée pour l'exercice de la profession de chirurgiens-dentistes par les dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique cité au point 2 au seul motif qu'il n'avait pas suffisamment précisé l'ensemble des sanctions en cours lors de sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que, lorsque sa décision l'implique nécessairement, il appartient à la juridiction saisie de conclusions en ce sens de prescrire, selon le cas, une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou l'intervention, après une nouvelle instruction, d'une nouvelle décision, le cas échéant en assortissant cette injonction d'un délai d'exécution.

6. Si M. B... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, l'annulation par la présente décision de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription n'implique toutefois pas que le Conseil national prenne une telle mesure, dès lors qu'en vertu de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle et qu'il est constant que, par une décision du 11 décembre 2023, confirmée par une décision du 4 avril 2024 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. B... a été inscrit au tableau de l'ordre tenu par le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes et qu'il y est toujours inscrit à la date de la présente décision. Dans ces conditions, il appartiendra seulement au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dans l'hypothèse où il serait saisi par M. B... d'une demande d'inscription au tableau qu'il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques, dans le respect de l'autorité attachée à la présente décision. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 juillet 2023 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488103
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - CONTESTATION DU REFUS D’INSCRIPTION D’UN CHIRURGIEN-DENTISTE AU TABLEAU DE L’ORDRE DANS UN DÉPARTEMENT – PRATICIEN AYANT - POSTÉRIEUREMENT À CE REFUS - ÉTÉ INSCRIT DANS UN AUTRE DÉPARTEMENT (SOL - IMPL - ).

54-05-05-01 Chirurgien-dentiste s’étant vu refuser l’inscription au tableau de l’ordre dans un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l’ordre dans un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. ...Cette circonstance ne prive pas d’objet ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental de l’ordre A a refusé son inscription au tableau de l’ordre, alors même que, en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.).

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION DU REFUS D’INSCRIRE UN CHIRURGIEN-DENTISTE AU TABLEAU DE L’ORDRE D’UN DÉPARTEMENT A – PRATICIEN AYANT POSTÉRIEUREMENT ÉTÉ INSCRIT AU TABLEAU D’UN DÉPARTEMENT B – CONSÉQUENCES – INSCRIPTION DU PRATICIEN AU TABLEAU DU DÉPARTEMENT A – ABSENCE – RÉEXAMEN EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE DANS CE DÉPARTEMENT – EXISTENCE.

54-06-07-005 Chirurgien-dentiste s’étant vu refuser l’inscription au tableau de l’ordre d’un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l’ordre d’un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat annule la décision du conseil départemental A. ...L’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l’inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l’ordre n’implique pas d’enjoindre au Conseil national de l’ordre de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu’en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. ...Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l’hypothèse où il serait saisi par l’intéressé d’une demande d’inscription au tableau qu’il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d’inscription au tableau de l’ordre de ce département, dans le respect de l’autorité attachée à la décision d’annulation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - ANNULATION DU REFUS D’INSCRIRE UN CHIRURGIEN-DENTISTE AU TABLEAU DE L’ORDRE D’UN DÉPARTEMENT A – PRATICIEN AYANT POSTÉRIEUREMENT ÉTÉ INSCRIT AU TABLEAU D’UN DÉPARTEMENT B – CONSÉQUENCES – INSCRIPTION DU PRATICIEN AU TABLEAU DU DÉPARTEMENT A – ABSENCE – RÉEXAMEN EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE DANS CE DÉPARTEMENT – EXISTENCE.

54-06-07-008 Chirurgien-dentiste s’étant vu refuser l’inscription au tableau de l’ordre d’un département A. Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l’ordre d’un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat annule la décision du conseil départemental A. ...L’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l’inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l’ordre n’implique pas d’enjoindre au Conseil national de l’ordre de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A, dès lors qu’en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP) un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle. ...Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l’hypothèse où il serait saisi par l’intéressé d’une demande d’inscription au tableau qu’il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d’inscription au tableau de l’ordre de ce département, dans le respect de l’autorité attachée à la décision d’annulation.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONTESTATION D’UN REFUS D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’UN DÉPARTEMENT A – PRATICIEN AYANT POSTÉRIEUREMENT ÉTÉ INSCRIT D’UN DÉPARTEMENT B – CONSÉQUENCES – 1) NON-LIEU – ABSENCE (SOL - IMPL - ) – 2) OBLIGATIONS RÉSULTANT DE L’ANNULATION DU REFUS – INSCRIPTION DU PRATICIEN AU TABLEAU DU DÉPARTEMENT A – ABSENCE – RÉEXAMEN EN CAS DE NOUVELLE DEMANDE DANS CE DÉPARTEMENT – EXISTENCE.

55-01-02-015 Chirurgien-dentiste s’étant vu refuser l’inscription au tableau de l’ordre d’un département A. ...Chirurgien-dentiste ayant ensuite été inscrit au tableau de l’ordre d’un département B, et qui le demeure à la date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat se prononce sur la décision du conseil départemental A. ...1) Cette circonstance ne prive pas d’objet ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé son inscription au tableau de l’ordre, alors même que, en vertu de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique (CSP), un chirurgien-dentiste ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle (sol. impl.)....2) En revanche, en raison de cette même règle, l’annulation de la décision par laquelle le conseil départemental A a refusé l’inscription de ce chirurgien-dentiste au tableau de l’ordre n’implique pas d’enjoindre au Conseil national de l’ordre de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental A. Il appartiendra seulement à ce conseil départemental, dans l’hypothèse où il serait saisi par l’intéressé d’une demande d’inscription au tableau qu’il tient, résultant du transfert de sa résidence professionnelle hors du département où il est actuellement inscrit, de réexaminer sa demande d’inscription au tableau de l’ordre de ce département, dans le respect de l’autorité attachée à la décision d’annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2024, n° 488103
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488103.20241015
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