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15/10/2024 | FRANCE | N°475786

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 octobre 2024, 475786


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2023 et le 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé l'inscription de M. A... C... au tableau de l'ordre des

médecins ;



2°) de mettre à la charge de M. C... et du Conseil natio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 9 octobre 2023 et le 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2023 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a autorisé l'inscription de M. A... C... au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de M. C... et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 avril 2022, M. C... a saisi le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité de médecin spécialiste, qualifié en psychiatrie, sur le fondement de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. Par une décision du 8 septembre 2022, le conseil départemental a refusé cette inscription pour défaut de moralité. Ce refus a été confirmé par une décision du 11 janvier 2023 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte. Sur recours formé par M. C... contre cette dernière décision, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 28 avril 2023, autorisé l'inscription de M. C... au tableau de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : (...) / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. / (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : " L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin (...) peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4112-3 du même code : " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. " Aux termes de l'article R. 4112-2 du même code : " (...) Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants : / 1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux instances ordinales saisies d'une demande d'inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions nécessaires de moralité ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins le 23 décembre 1996. A compter de 1998, à défaut de paiement des cotisations dues à l'ordre, des mesures de recouvrement forcé de celles-ci ont été engagées à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 9 décembre 2010, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a rappelé à M. C... qu'il était tenu de l'informer de toute modification intervenant dans son exercice professionnel ou de tout changement d'adresse. Par une décision du 26 mai 2011, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a radié M. C... du tableau de l'ordre des médecins au motif qu'il ne remplissait plus les conditions fixées par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique cité au point 2, la notification de cette radiation ayant été faite à la dernière adresse connue. L'intéressé, après cette radiation, a continué à exercer comme médecin spécialiste en psychiatrie en Ile-de-France en qualité de praticien attaché ou de salarié.

4. Il ressort enfin des pièces du dossier que le 14 avril 2022, M. C... a sollicité auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier de Saintes à compter du 1er juillet 2022. Alors que la convocation à l'entretien ordinal adressée le 14 juin 2022, dont il avait eu connaissance, indiquait qu'il était radié depuis le 26 mai 2011 et que, dès lors, il ne pouvait débuter son activité au centre hospitalier de Saintes, M. C... a commencé à exercer au sein de ce centre hospitalier à compter du 1er juillet 2022.

5. Pour décider d'inscrire M. C... au tableau de l'ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a retenu, ainsi que les termes mêmes de sa décision le font apparaître, que, pour regrettables qu'aient été tant l'omission de l'intéressé de s'assurer que sa situation administrative ordinale lui permette d'exercer régulièrement sa profession que la poursuite d'un exercice médical sans être inscrit au tableau, ces faits n'étaient toutefois pas d'une nature et d'une gravité telle qu'ils puissent être regardés comme une atteinte à la moralité les " rendant radicalement incompatibles " avec l'exercice de la profession de médecin. En prenant une telle décision alors qu'il n'est pas contesté que M. C... a exercé la médecine durant plus de dix années sans être inscrit au tableau de l'ordre, se soustrayant ainsi, notamment, à tout contrôle de l'ordre des médecins au titre de la régulation déontologique de la profession ainsi qu'à l'obligation d'acquitter les cotisations ordinales, le Conseil national de l'ordre des médecins a procédé, à la date de sa décision, à une inexacte appréciation de la nature et de la gravité des faits portés à sa connaissance. Par suite, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique cité au point 2.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au même titre à l'encontre de M. C.... Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 28 avril 2023 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil départemental de la Charente Maritime de l'ordre des médecins et les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475786
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2024, n° 475786
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475786.20241015
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