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14/10/2024 | FRANCE | N°494134

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 octobre 2024, 494134


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2024 par laquelle le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités moldaves.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la con

vention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de p...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2024 par laquelle le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités moldaves.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 15 mars 2024, le Premier ministre a accordé aux autorités moldaves l'extradition de M. A..., ressortissant moldave, aux fins de poursuite, au titre d'un mandat d'arrêt émis le 13 décembre 2017 par le tribunal de Ciocana de la municipalité de Chisinau, pour des faits qualifiés de chantage et d'escroquerie.

2. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il ne bénéficiera pas du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement privé de ce droit.

4. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'en cas de détention en Moldavie, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans ce pays, les considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. S'il soutient également qu'il serait exposé à la violence d'individus impliqués dans des affaires de corruption, il n'apporte pas d'éléments suffisamment précis au soutien de ces allégations de nature à établir qu'il courrait des risques en cas de remise aux autorités moldaves en exécution du décret accordant son extradition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à ce titre, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. A... soutient que sa remise aux autorités moldaves est susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, voire de l'exposer à un risque de mort ou à des traitements inhumains et dégradants, en raison de la situation géopolitique en lien notamment avec les tensions faisant suite à l'invasion militaire de l'Ukraine par les forces armées russes, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du second alinéa des réserves à l'article 1er de la convention européenne d'extradition aux termes duquel " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ", doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 mars 2024 accordant son extradition aux autorités moldaves.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 494134
Date de la décision : 14/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 494134
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494134.20241014
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