Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 juin 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".
2. M. A..., ressortissant marocain, a souscrit le 18 janvier 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 17 décembre 2018, de faits d'abandon de famille, l'intéressé ne s'étant pas acquitté intégralement, sur la période du 1er avril 2008 au 8 janvier 2018, du montant de la pension ou de la prestation mise à sa charge à la suite de son divorce. M. A... a été condamné pour ces faits à une peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, ainsi qu'au versement à son ex-épouse d'une somme de 7 000 euros au titre de dommages intérêts. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi que leur caractère répété et récent, alors même que l'intéressé aurait eu un comportement ultérieur satisfaisant, rendaient M. A... indigne d'acquérir la nationalité française, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. M. A... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration, de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales en France.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2023 par lequel la Première ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy