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14/10/2024 | FRANCE | N°475946

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 octobre 2024, 475946


Vu la procédure suivante :



L'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A... veuve C..., majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 août 2020, confirmée le 13 août 2021 sur son recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... au titre de l'aide sociale uniquement à compter du 1er août 2019 et a rejeté sa demande de prise en charge pour la période allant d

u 25 juin 2018 au 31 juillet 2019. L'association La Vie active, gestionnaire d...

Vu la procédure suivante :

L'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme B... A... veuve C..., majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 20 août 2020, confirmée le 13 août 2021 sur son recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A... au titre de l'aide sociale uniquement à compter du 1er août 2019 et a rejeté sa demande de prise en charge pour la période allant du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019. L'association La Vie active, gestionnaire de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant Mme A..., est intervenue devant le tribunal administratif au soutien de cette demande. Par un jugement n° 2108054 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a pris acte du désistement de l'ayant-droit de Mme A..., décédée, et a fait droit à la demande qui lui avait été présentée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association La Vie active la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du département du Pas-de-Calais, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'association La Vie active ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., veuve C..., a été admise, le 25 juin 2018, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jacques-Cartier à Vimy, dans le Pas-de-Calais, dont l'association La Vie active assure la gestion. L'Association tutélaire du Pas-de-Calais, qui avait été désignée le 28 mai 2018 tutrice de Mme A... veuve C... par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Arras, a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du département du Pas-de-Calais, le 9 octobre 2018. Par une décision du 20 août 2020, confirmée le 13 août 2021 sur le recours préalable de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis Mme A... veuve C... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er août 2019 et non, comme l'Association tutélaire du Pas-de-Calais le demandait, à compter de son entrée dans l'établissement. Saisi d'une demande de cette association, enregistrée le 13 octobre 2021, au soutien de laquelle l'association La Vie active est intervenue, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 17 mai 2023, à l'article 1er, donné acte du désistement d'instance de Mme D... E..., ayant droit de Mme A... décédée le 11 avril 2022, à l'article 2, annulé la décision du 13 août 2021 en tant qu'elle ne prenait pas effet à compter du 25 juin 2018, à l'article 3, admis Mme A... à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019 et renvoyé l'association La Vie active devant les services du département afin que soit déterminé le montant de l'aide sociale à laquelle Mme A... avait droit et, à l'article 4, mis à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros à verser à l'association La Vie active au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département du Pas-de-Calais demande l'annulation des articles 2, 3 et 4 de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 24 octobre 2022, Mme E..., s'est, en sa qualité d'ayant droit de Mme A..., décédée le 11 avril 2022, désistée de l'action qui avait été introduite le 13 octobre 2021 par l'Association tutélaire du Pas-de-Calais au nom et pour le compte de Mme A... et dont le décès avait mis fin à la qualité de tutrice. Le département du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que, l'instance prenant fin par suite de ce désistement, l'intervention de l'association La Vie active était devenue sans objet, la circonstance que cette association détienne, en vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, qui ouvre à " l'établissement (...) qui fournit les prestations " une voie de droit lui permettant de contester la décision en litige, étant à cet égard sans incidence dès lors que son intervention du 10 mars 2022 avait été formée au-delà du délai de recours contentieux.

3. Par suite, le département du Pas-de-Calais est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce département, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais et à l'association La Vie active.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 475946
Date de la décision : 14/10/2024

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2024, n° 475946
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475946.20241014
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