Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le maire de Faucigny a délivré à la SCI Le Trèfle à quatre feuilles un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comprenant douze logements, la décision du 3 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux et l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2104107 du 19 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet,19 octobre et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faucigny et de la SCI Le Trèfle à quatre feuilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A..., à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la SCI Le Trèfle à quatre feuilles et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Faucigny.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2021, le maire de Faucigny a délivré à la SCI Le Trèfle à quatre feuilles un permis de construire deux bâtiments comprenant un total de douze logements sur un terrain cadastré section A n°1498. M. A... a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 3 mai 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 21 décembre 2021. M. A... demande l'annulation du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir invité les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations sur la régularisation de deux vices susceptibles d'entacher le permis de construire, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du maire de Faucigny et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...)".
3. Lorsque le juge administratif, alors qu'il envisage de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction si elle était close. Le délai dans lequel le juge communique aux autres parties les observations qui lui sont présentées en réponse à cette invitation est, eu égard à l'objet de cette invitation, sans incidence sur la régularité de la procédure. Cependant, si à l'occasion de cette invitation à produire des observations sur le sursis à statuer, une partie produit des éléments nouveaux relatifs à l'existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, le juge ne saurait sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure se fonder sur ces éléments sans que les autres parties n'aient disposé d'un délai suffisant pour y répondre.
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. A... de la violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de l'insuffisante largeur de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, moyen pour lequel le tribunal administratif a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de ce vice en application de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal s'est fondé sur un constat d'huissier relatif à la configuration de cette voie de desserte. Ce constat, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, a été communiqué pour la première fois au juge par la commune le jeudi 5 mai 2022 à 18h36, à l'occasion de la demande d'observations qui lui avait été adressée en application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Les observations de la commune ont été communiquées par le juge aux parties le lendemain, vendredi 6 mai à 11h30. En se fondant sur cet élément nouveau relatif à l'existence du vice en cause alors qu'il n'avait communiqué les observations de la commune aux autres parties que le vendredi 6 mai à 11h30 pour une audience fixée au lundi 9 mai, le tribunal administratif n'a pas laissé à la commune, dans les circonstances de l'espèce, un délai suffisant pour y répondre et a statué, par conséquent, selon une procédure irrégulière. Son jugement doit par suite être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faucigny et de la SCI Le Trèfle à quatre feuilles la somme de 1 500 euros chacune, à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Faucigny et par la SCI Le Trèfle à quatre feuilles soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La commune de Faucigny et la SCI Le Trèfle à quatre feuilles verseront la somme de 1 500 euros chacune à M. A... au titre de l'article L. 761-1. Les conclusions présentées par la commune de Faucigny et par la SCI Le Trèfle à quatre feuilles au titre des mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la SCI Le Trèfle à quatre feuilles et à la commune de Faucigny.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire