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10/10/2024 | FRANCE | N°493851

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 10 octobre 2024, 493851


Vu les procédures suivantes :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement à la date du 25 janvier 2021. Par un jugement n° 2100477 du 25 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision contestée, enjoint au centre de gestion, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressée y faisant obstacle, de réintégrer Mme B... en qualité de fonctio

nnaire momentanément privée d'emploi, dans un délai de deux mois à compter de...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement à la date du 25 janvier 2021. Par un jugement n° 2100477 du 25 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision contestée, enjoint au centre de gestion, sous réserve d'une modification de la situation de l'intéressée y faisant obstacle, de réintégrer Mme B... en qualité de fonctionnaire momentanément privée d'emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01621 du 15 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon, et rejeté les conclusions présentées par Mme B... devant celui-ci et devant elle.

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 19 juillet 2024, sous le n° 493851, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon et de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 20 septembre 2024, sous le n° 496147, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 15 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Guérin - Gougeon, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs au même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour y statuer pour une seule décision.

Sur le pourvoi n° 493851 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que le législateur n'avait pas subordonné à la condition que le fonctionnaire ait effectivement bénéficié d'un accompagnement par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, l'application de la limitation de la durée de sa prise en charge ;

- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'elle avait bénéficié à titre rétroactif d'une prise en charge financière par le centre de gestion à compter du 25 janvier 2011, en vertu d'un arrêté du centre de gestion de la fonction publique de Haute-Savoie du 20 janvier 2014, pour juger que c'est à tort que le tribunal administratif avait annulé l'arrêté de licenciement du 22 octobre 2021 au motif que son accompagnement effectif n'avait commencé qu'en 2014.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 496147 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2022 et rejeté les conclusions présentées par l'intéressée devant celui-ci et devant elle n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 493851 n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 496147.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 493851
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2024, n° 493851
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493851.20241010
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