Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 494493, par une ordonnance n° 24NT01358 du 22 mai 2024, enregistrée le 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 7 mai 2024 au greffe de cette cour, présentée par Mme C... A..., tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2402272 du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2024.
Par ce pourvoi, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Guingamp la communication de toute information ou pièce permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur D... B... le 4 juin 2010 et le 29 juillet 2010, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 494148, Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au centre hospitalier de Guingamp de communiquer toute information permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur D... B... entre les 4 juin et 29 juillet 2010. Par une ordonnance n° 2402272 du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guingamp la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 494149, Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'enjoindre au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins de communiquer les informations relatives à l'état civil et à la localisation actuelle du docteur D... B..., ou de ses héritiers, et à son assurance responsabilité civile professionnelle entre les 4 juin et 29 juillet 2010, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402273 du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Guingamp et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été prise en charge en juillet 2010 au centre hospitalier de Guingamp, où le docteur D... B..., exerçant au titre de son activité libérale, l'a opérée. Se plaignant de séquelles nées des suites de cette intervention, Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part au centre hospitalier de Guingamp de communiquer toute information ou pièce permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur B... entre les 4 juin et 29 juillet 2010 et, d'autre part, au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins de lui communiquer les informations relatives à l'état civil et à la localisation actuelle du docteur D... B..., ou de ses héritiers, et à son assurance responsabilité civile professionnelle aux mêmes dates. Mme A... se pourvoit en cassation contre les ordonnances n° 2402272 et 2402273 du 24 avril 2024 par lesquelles le juge des référés a refusé de faire droit à ses demandes. Il y a lieu de joindre ces trois pourvois, qui soulèvent les mêmes questions, pour y statuer par une seule décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". La circonstance que l'ampliation de l'ordonnance notifiée aux requérants ne comportait pas cette signature est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que les demandes présentées par Mme A... tendaient uniquement à ce qu'il soit enjoint, d'une part au centre hospitalier de Guingamp et, d'autre part, au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins de lui communiquer différentes pièces permettant d'identifier l'assureur de responsabilité civile professionnelle du docteur B..., ainsi que de lui communiquer ses coordonnées, afin de lui permettre d'obtenir auprès de cet assureur privé la réparation du préjudice qu'elle estime né des suites de sa prise en charge par celui-ci, en juillet 2010, dans le cadre de son activité libérale au centre hospitalier de Guingamp. Ces demandes de communication sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. Par suite, les moyens tirés de ce que les ordonnances attaquées sont entachées d'erreur de droit, en ce qu'elles retiennent que la demande présentée par Mme A... ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peuvent qu'être écartés.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Guingamp et du conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de Mme A... sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et par le conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., au centre hospitalier de Guingamp et au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet