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08/10/2024 | FRANCE | N°476066

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 octobre 2024, 476066


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet, 9 novembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Police nationale (APN) et la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur (UNSA-FASMI) demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 22 mars 2023 relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale (CLAS) à la suite des électio

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet, 9 novembre et 18 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Police nationale (APN) et la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur (UNSA-FASMI) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 22 mars 2023 relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale (CLAS) à la suite des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 octobre 2022 relatif aux commissions locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur et des outre-mer ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 731-2 du code général de la fonction publique dispose que : " Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent ". L'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat précise que : " (...) les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organes consultatifs compétents en cette matière ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2022 relatif aux commissions locales d'action sociale et au réseau local d'action sociale du ministère de l'intérieur et des outre-mer dispose que : " Il est institué, dans chaque département ou collectivité de métropole et d'outre-mer, par un arrêté du représentant de l'Etat, une commission locale d'action sociale dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les règles fixées par le présent arrêté ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que, sous réserve de la dérogation qu'il précise, la commission locale d'action sociale comprend, outre des membres de droit, un nombre, variable selon les départements, de membres représentant " les principales organisations syndicales représentatives des personnels du ministère ", désignés par celles-ci. Le premier alinéa de l'article 3 du même arrêté précise que : " Les sièges sont répartis entre les représentants des personnels du ministère exerçant leurs fonctions au sein d'un service implanté sur le territoire de référence, sans distinction du service d'affectation. (...) ". Enfin, l'article 4 de cet arrêté dispose que : " I. - La répartition des sièges s'effectue à la proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base des résultats locaux obtenus par les listes déposées par les organisations syndicales à l'élection pour les comités sociaux d'administration figurant en annexe 2. / (...) Les résultats obtenus par les listes déposées pour l'élection aux différents comités sociaux d'administration par des organisations syndicales appartenant aux mêmes fédérations ou unions sont agrégés. / II- Pour l'application du I, il est procédé successivement : 1. A une répartition des sièges entre chacune des listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base des suffrages qu'elles ont recueillis ; / 2. A une répartition des sièges entre les organisations syndicales partenaires au sein d'une liste commune conformément aux dispositions de leur convention, lorsque celle-ci existe. A défaut d'indication, la répartition des suffrages recueillis se fait à part égale entre elles. (...) ".

3. Pour la mise en œuvre de son arrêté du 17 octobre 2022 cité ci-dessus, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, le 22 mars 2023, une circulaire relative à la recomposition des commissions locales d'action sociale (CLAS) à la suite des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022. Le syndicat Alliance Police nationale et la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur (UNSA-FASMI) demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette circulaire, ainsi que la décision du 23 juin 2023 rejetant leur recours gracieux. Eu égard aux moyens qu'ils invoquent, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette circulaire en tant seulement qu'à son I relatif au " mode opératoire de recomposition de la CLAS ", s'agissant de la méthode de détermination des listes présentées à l'ensemble des comité sociaux d'administration (CSA) participant à la recomposition des CLAS, après avoir rappelé que : " Les résultats obtenus par les listes sont agrégés dès lorsqu'elles appartiennent aux mêmes fédérations ou unions ", et indiqué qu' " il convient de souligner que, pour un certain nombre de CSA, la fédération des services publics CFE-CGC et UNSA-FASMI ont présenté des listes communes dont les compositions et les protocoles diffèrent selon les CSA ", elle ajoute que : " S'agissant au cas présent de deux blocs syndicaux distincts qui ont présentés des listes et des protocoles différents, il ne peut y avoir d'agrégation. C'est la raison pour laquelle les 10 listes présentées par CFE-CGC et UNSA-FASMI doivent être considérées et traitées indépendamment les unes des autres ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2022, citées au point 2, qu'il est procédé à l'agrégation des résultats obtenus par les listes déposées pour l'élection aux différents comités sociaux d'administration par des organisations syndicales appartenant aux mêmes fédérations ou unions. Les requérants soutiennent qu'en faisant obstacle à l'agrégation des résultats des listes présentées en commun, dans plusieurs comités sociaux d'administration, par la Fédération des services publics CFE-CGC et la Fédération UNSA-FASMI, la circulaire attaquée méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2022. Toutefois, les listes en commun ainsi constituées de deux blocs syndicaux distincts ne regroupent pas des organisations syndicales appartenant aux mêmes fédérations ou unions. Par suite, les syndicats requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la circulaire attaquée a ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2022.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité, dès lors que d'autres fédérations bénéficieraient de l'agrégation des suffrages exprimés en faveur de leurs listes communes, n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé.

6. Enfin, les dispositions attaquées se bornent à expliciter les modalités d'attribution des sièges pour la recomposition des commissions locales d'action sociale du ministère de l'intérieur et des outre-mer, telles que fixées par l'arrêté du 17 octobre 2022, qui ne prévoit l'agrégation des résultats par les listes déposées pour l'élection par les seules organisations syndicales appartenant aux mêmes fédérations ou unions. Ces dispositions, qui s'appliquent à l'ensemble des fédérations, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit des organisations syndicales de présenter une liste commune et de porter atteinte au droit des syndicats à être représentés.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions des syndicats requérants tendant à l'annulation de la circulaire du 22 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant leur recours gracieux, doivent être rejetées. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat Alliance Police nationale et de la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Alliance Police nationale, à la Fédération autonome des syndicats du ministère de l'intérieur et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 8 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 476066
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2024, n° 476066
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476066.20241008
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