La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2024 | FRANCE | N°473255

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 octobre 2024, 473255


Vu la procédure suivante :



Mme O... A..., M. T... M..., M. L... H..., M. C... V..., la SCI Family JBA, Mme W... X..., M. K... et Mme G... D..., M. P... et Mme R... B..., M. Q... J..., M. N... et Mme F... S..., M. E... et Mme U... I... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Parmain (Val d'Oise) a accordé un permis de construire à la société SCCV 79 Joffre en vue de la réalisation de 26 logements dans un bâtiment existant et un immeuble à construire, ainsi que la décision du 8 septe

mbre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2113646 du...

Vu la procédure suivante :

Mme O... A..., M. T... M..., M. L... H..., M. C... V..., la SCI Family JBA, Mme W... X..., M. K... et Mme G... D..., M. P... et Mme R... B..., M. Q... J..., M. N... et Mme F... S..., M. E... et Mme U... I... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Parmain (Val d'Oise) a accordé un permis de construire à la société SCCV 79 Joffre en vue de la réalisation de 26 logements dans un bâtiment existant et un immeuble à construire, ainsi que la décision du 8 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2113646 du 13 février 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 mai 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 1.2 de la zone N1 et de l'article 4 de la zone UJC du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 8 septembre 2021 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 et la décision du 8 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Parmain et de la société SCCV 79 Joffre la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A..., de M. T... M..., de M. L... H..., de M. C... V..., de la Sci Family Jba, de Mme W... X..., de M. et Mme K... D..., de M. et Mme P... B..., de M. Q... J..., de M. et Mme N... S... et de M. et Mme E... I... et à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Parmain.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Parmain a, par un arrêté du 19 mai 2021, délivré à la société SCCV 79 Joffre un permis de construire en vue de réaliser 26 logements sociaux dans un bâtiment existant et un autre bâtiment à édifier sur un terrain sis 79 rue du Maréchal Joffre. Mme A... et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 13 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, après avoir annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux, en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article 1.2 de la zone N1 et de l'article 4 de la zone UJC du règlement du plan local d'urbanisme, il rejette le surplus de leurs conclusions.

2. Aux termes de l'article 2.1.2 du règlement de la zone UJC1 du plan local d'urbanisme : " a- La hauteur H des constructions, mesurées au point bas du terrain naturel, ne peut excéder 7,5 m./ b- Un dépassement de la hauteur réglementaire peut être autorisé dans la limite de 1,5 m soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour tenir compte de la pente du terrain. Dans ce dernier cas, la hauteur réglementaire (7,5 m ou 9 m) doit être respectée en tout point de la construction. " Le lexique de ce plan précise que : " La hauteur H des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et le bas de la pente de toit (où se situe en général la gouttière)./ Elle est mesurée à l'égout du toit. "

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans le cas des terrains en pente, la hauteur maximale des constructions dans la zone UJC1 est de sept mètres et demi au point le plus élevé du terrain d'assiette, cette hauteur pouvant atteindre jusqu'à neuf mètres à partir du point bas du terrain naturel dans la seule mesure où cette dérogation est nécessaire pour compenser la pente. Par suite, en retenant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un terrain est en pente et quel que soit le degré de cette pente, la hauteur maximale des constructions est fixée à neuf mètres, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... et autres sont fondés à demander l'annulation de jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils attaquent en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SCCV 79 Joffre et de la commune de Parmain la somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme A... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La société SCCV 79 Joffre et la commune de Parmain verseront la somme de 1 500 euros chacun à Mme A... et autres.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Parmain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., première requérante dénommée, à la commune de Parmain et à la société SCCV 79 Joffre.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 8 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 473255
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2024, n° 473255
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473255.20241008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award