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27/09/2024 | FRANCE | N°488978

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 septembre 2024, 488978


Vu les procédures suivantes :



Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. C... A... B..., professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... B... devant la section disciplinaire du conseil académique de S

orbonne Université, laquelle a, par une décision du 11 janvier 2019, inf...

Vu les procédures suivantes :

Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. C... A... B..., professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... B... devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, laquelle a, par une décision du 11 janvier 2019, infligé à M. A... B... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public.

Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A... B..., annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.

Par une décision n° 465304 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 4 septembre 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé la décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.

1° Sous le n° 488978, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... B... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489417, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023 du CNESER, statuant en matière disciplinaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... B....

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université de Montpellier, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président de l'université de Montpellier a engagé le 28 mai 2018 des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A... B..., professeur des universités affecté dans cette université, et saisi à cet effet la section disciplinaire de l'université. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sur demande du président de l'université de Montpellier, a dessaisi la section disciplinaire de cette université et renvoyé le jugement de l'affaire à la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université. Par une décision du 11 janvier 2019, la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université a infligé à M. A... B... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public d'enseignement supérieur. Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A... B..., annulé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement. Par une décision n°465304 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire. Par une nouvelle décision du 4 septembre 2023, contre laquelle l'université de Montpellier, d'une part, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'autre part, se pourvoient en cassation, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé la décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et infligé de nouveau à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement. Les pourvois de l'université de Montpellier et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les pourvois :

2. L'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d'un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou de la peine qu'il inflige.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l'expulsion violente, avec l'aide notamment de personnes extérieures à l'université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois ainsi que d'un pistolet à impulsion électrique, d'étudiants occupant, dans le cadre d'un mouvement national, un amphithéâtre de cette université, M. A... B... se voyant reprocher d'avoir lui-même porté des coups. Par une décision du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 23 mars 2022 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, au motif, qui constitue le soutien nécessaire de cette annulation, qu'en n'infligeant à M. A... B..., à raison de ces faits, que la sanction, prévue au 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction plus sévère prévue par les alinéas suivants de cet article - la mise à la retraite d'office ou la révocation, respectivement mentionnées aux 6° et 7° de cet article -, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, avait retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises. Il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour ces mêmes agissements, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a jugé, par un arrêt du 28 février 2023 devenu définitif, que M. A... B..., " en prenant la tête du groupe qui s'était ainsi constitué a indiscutablement manifesté sa volonté de participer à l'évacuation des occupants de l'amphithéâtre et a ainsi en toute connaissance de cause commis les violences qui [ont suivi] ", a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 juillet 2021 en tant qu'il l'a déclaré coupable de faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, en le relaxant toutefois des fins de la poursuite concernant les violences qui lui étaient reprochées à l'égard d'un des occupants de l'amphithéâtre, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans.

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur renvoi du Conseil d'Etat, retenu que les agissements violents commis envers des étudiants, décrits au point précédent et auxquels M. A... B... avait directement pris part, constituaient des manquements aux " valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité attendues d'un enseignant-chercheur " en application du quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'éducation. Pour déterminer la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à M. A... B..., le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a ensuite jugé qu'il devait " tenir compte, en raison de l'autorité de la chose jugée " attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, de ce que cet arrêt avait amoindri la peine prononcée en première instance à l'encontre de l'intéressé. En reconnaissant ainsi à cet arrêt l'autorité de chose jugée sur ce point, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et sur ceux du pourvoi de l'université de Montpellier, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2023 du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'elles attaquent.

6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

Sur le règlement au fond :

7. Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s'il décide de rouvrir l'instruction, de le viser sans l'analyser.

8. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université que M. A... B... a produit un mémoire réceptionné par le secrétariat de la section disciplinaire le 8 janvier 2019, soit après la clôture de l'instruction - résultant du dépôt du dernier rapport de la commission d'instruction, ainsi qu'il découlait de l'article R. 712-33 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable à l'instance -, et avant la tenue de l'audience, fixée au 10 janvier 2019, et que ce mémoire n'a pas été visé par la décision rendue par cette juridiction. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... B... est fondé à soutenir qu'en ne visant pas ce mémoire dans sa décision, la section disciplinaire a entaché d'irrégularité la procédure suivie devant elle. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d'appel de M. A... B..., il y a lieu d'annuler la décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le président de l'université de Montpellier.

10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-30 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. " En l'espèce, la lettre adressée par le président de l'université de Montpellier au président de la section disciplinaire de cette université, qui vise expressément M. A... B... à raison des faits intervenus dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 à l'unité de formation et de recherche (UFR) de droit et science politique et qui, par ailleurs, fait référence au rapport de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche sur ces faits, est suffisamment motivée. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la plainte formée contre lui est irrecevable au motif qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 712-30 du code de l'éducation.

11. En deuxième lieu, les moyens par lesquels M. A... B... fait valoir que la procédure suivie en première instance devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université est irrégulière sont inopérants, dès lors que, par la présente décision, il est directement statué, par voie d'évocation, sur la plainte formée par le président de l'université de Montpellier.

12. En troisième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, le quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'éducation assignant par ailleurs au service public de l'enseignement supérieur la promotion " des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ". En outre, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version applicable à la date des faits litigieux, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, aux termes de l'article L. 952-8 du code de l'éducation : " (...) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ".

13. Il résulte des motifs revêtus de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 28 février 2023, devenu définitif, de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier que, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, M. A... B... a, au terme d'une " action délibérée et concertée dénuée de toute légitimité ", participé, à la tête d'un groupe comprenant des personnes extérieures à l'université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois et d'un pistolet à impulsion électrique, et en portant lui-même des coups, à l'expulsion violente des occupants d'un amphithéâtre de l'UFR de droit et science politique de l'université de Montpellier, à l'issue de laquelle plusieurs personnes ont été blessées. De tels agissements, qui ne sauraient, ainsi qu'il est allégué, avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l'ordre public au sein de l'université, constituent, de la part de M. A... B..., agrégé d'histoire du droit, professeur des universités affecté à l'université même où ces faits ont été commis, des manquements aux devoirs de son état tels qu'ils résultent du premier alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 12, en particulier à l'exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l'enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs, assigné la mission de promouvoir les " valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité ", ainsi qu'il a été rappelé au point 12. Ces manquements justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, il y a lieu, eu égard à leur gravité, de prononcer à l'encontre de M. A... B... la sanction de la révocation.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de l'université de Montpellier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... le versement d'une somme de 3 000 euros à l'université de Montpellier au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : La décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université est annulée.

Article 3 : Il est infligé à M. A... B... la sanction de la révocation.

Article 4 : M. A... B... versera une somme de 3 000 euros à l'université de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'université de Montpellier, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. C... A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 septembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488978
Date de la décision : 27/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - CNESER STATUANT COMME JUGE DISCIPLINAIRE – PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ AYANT PARTICIPÉ À L’EXPULSION VIOLENTE D’ÉTUDIANTS OCCUPANT UN AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ OÙ IL EXERÇAIT ET AYANT LUI-MÊME PORTÉ DES COUPS – 1) OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE LA PEINE INFLIGÉE PAR LE JUGE PÉNAL ET DE SON QUANTUM POUR DÉTERMINER LA SANCTION DISCIPLINAIRE – ABSENCE [RJ1] – 2) CNESER AYANT INFLIGÉ L’INTERDICTION D’EXERCER PENDANT 4 ANS AVEC PRIVATION DE LA TOTALITÉ DU TRAITEMENT – CONSEIL D’ETAT STATUANT APRÈS CASSATION PRONONÇANT LA RÉVOCATION.

30-01-01-01-03 Professeur des universités ayant, ainsi que cela résulte des motifs revêtus de l’autorité de chose jugée par un arrêt de cour d’appel devenu définitif, au terme d’une « action délibérée et concertée dénuée de toute légitimité », participé, à la tête d’un groupe comprenant des personnes extérieures à l’université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique, et en portant lui-même des coups, à l’expulsion violente des occupants d'un amphithéâtre de l’université, à l’issue de laquelle plusieurs personnes ont été blessées....1) Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) , statuant en matière disciplinaire ayant jugé, pour déterminer la sanction susceptible d’être infligée, qu’il devait « tenir compte, en raison de l’autorité de la chose jugée » attachée à un arrêt de cour d’appel, de ce que cet arrêt avait amoindri la peine prononcée en première instance à l’encontre de l’intéressé....L’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou de la peine qu’il inflige....En reconnaissant sur ce point l’autorité de chose jugée à cet arrêt, le juge disciplinaire a commis une erreur de droit....2) CNESER, statuant en matière disciplinaire ayant infligé la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement....De tels agissements, qui ne sauraient avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l’ordre public au sein de l’université, constituent, de la part d’un professeur des universités affecté à l’université même où ces faits ont été commis, des manquements aux devoirs de son état tels qu’ils résultent du premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en particulier à l’exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs assigné, à l’article L. 123-6 du code de l’éducation, la mission de promouvoir les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». ...Ces manquements justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, il y a lieu, eu égard à leur gravité, de prononcer la sanction de la révocation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ AYANT PARTICIPÉ À L’EXPULSION VIOLENTE D’ÉTUDIANTS OCCUPANT UN AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ OÙ IL EXERÇAIT ET AYANT LUI-MÊME PORTÉ DES COUPS – MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SON ÉTAT (1ER AL - DE L’ART - 25) – EXISTENCE – SANCTION – RÉVOCATION.

36-07-01-01 Professeur des universités ayant, ainsi que cela résulte des motifs revêtus de l’autorité de chose jugée par un arrêt de cour d’appel devenu définitif, au terme d’une « action délibérée et concertée dénuée de toute légitimité », participé, à la tête d’un groupe comprenant des personnes extérieures à l’université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique, et en portant lui-même des coups, à l’expulsion violente des occupants d'un amphithéâtre de l’université, à l’issue de laquelle plusieurs personnes ont été blessées....Juge disciplinaire ayant infligé la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement....De tels agissements, qui ne sauraient avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l’ordre public au sein de l’université, constituent, de la part d’un professeur des universités affecté à l’université même où ces faits ont été commis, des manquements aux devoirs de son état tels qu’ils résultent du premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en particulier à l’exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs assigné, à l’article L. 123-6 du code de l’éducation, la mission de promouvoir les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». ...Ces manquements justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, il y a lieu, eu égard à leur gravité, de prononcer la sanction de la révocation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ AYANT PARTICIPÉ À L’EXPULSION VIOLENTE D’ÉTUDIANTS OCCUPANT UN AMPHITHÉÂTRE DE L’UNIVERSITÉ OÙ IL EXERÇAIT ET AYANT LUI-MÊME PORTÉ DES COUPS – MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SON ÉTAT (1ER AL - DE L’ART - 25) – EXISTENCE – SANCTION – RÉVOCATION.

36-09-04 Professeur des universités ayant, ainsi que cela résulte des motifs revêtus de l’autorité de chose jugée par un arrêt de cour d’appel devenu définitif, au terme d’une « action délibérée et concertée dénuée de toute légitimité », participé, à la tête d’un groupe comprenant des personnes extérieures à l’université, pour certaines cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique, et en portant lui-même des coups, à l’expulsion violente des occupants d'un amphithéâtre de l’université, à l’issue de laquelle plusieurs personnes ont été blessées....Juge disciplinaire ayant infligé la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement....De tels agissements, qui ne sauraient avoir été commis en situation de légitime défense ou, en tout état de cause, être justifiés par la protection de l’ordre public au sein de l’université, constituent, de la part d’un professeur des universités affecté à l’université même où ces faits ont été commis, des manquements aux devoirs de son état tels qu’ils résultent du premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en particulier à l’exigence de dignité, et, en outre, portent atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur, auquel le législateur a, par ailleurs assigné, à l’article L. 123-6 du code de l’éducation, la mission de promouvoir les « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». ...Ces manquements justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, il y a lieu, eu égard à leur gravité, de prononcer la sanction de la révocation.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL - PORTÉE – CHOIX DE LA PEINE INFLIGÉE ET DE SON QUANTUM – ABSENCE [RJ1].

54-06-06-02-02 Juge disciplinaire ayant jugé, pour déterminer la sanction susceptible d’être infligée, qu’il devait « tenir compte, en raison de l’autorité de la chose jugée » attachée à un arrêt de cour d’appel, de ce que cet arrêt avait amoindri la peine prononcée en première instance à l’encontre de l’intéressé....L’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou de la peine qu’il inflige....En reconnaissant sur ce point l’autorité de chose jugée à cet arrêt, le juge disciplinaire a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2024, n° 488978
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488978.20240927
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