Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a porté plainte contre M. A... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 2 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. D... et de Mme B..., fixé à six mois dont trois mois assortis du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine infligée à M.D... et réformé la décision de première instance en ce qu'elle a de contraire à la décision prononcée.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 493927.
Il soutient que la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi tirés de ce que la décision attaquée est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique en pratiquant l'intervention de vertébroplastie sur Mme B... le 13 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C... B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...)/ ".
2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 2 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui ayant infligé, après avoir réformé la décision du 21 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis, M. D... fait valoir que cette décision est entachée d'irrégularité faute d'avoir été préalablement informé pendant la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de son droit de se taire et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à ses obligations déontologiques résultant des dispositions de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique. Il soutient enfin que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. Aucun de ces moyens n'apparaissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 2 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentées par M. D... doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à Mme C... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.