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31/07/2024 | FRANCE | N°493577

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 31 juillet 2024, 493577


Vu la procédure suivante :





Le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une décision du 29 février 2024, la chambre disciplinaire

nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Conseil national de l'ordre ...

Vu la procédure suivante :

Le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental du Val-d'Oise de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une décision du 29 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A... et du Conseil national de l'ordre des médecins, réformé cette décision, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 avril, 3 et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 493359 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...)/ ".

2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui ayant infligé, après avoir réformé la décision du 29 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, et dit que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, M. A... fait valoir que cette décision est entachée d'irrégularité faute pour sa minute de comporter les signatures de la présidente de la formation de jugement et du greffier d'audience, d'erreurs de droit en ce qu'elle juge que la circonstance que des éléments produits aux débats ont été obtenus en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la pertinence des éléments qu'il invoque pour établir l'absence du patient aux côtés de l'huissier de justice lors de l'établissement de son constat et qu'il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir retranscrit la conversation qu'il a eue avec son patient comme étant protégée par le secret médical. M. A... fait également valoir que cette décision serait entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence de manquements à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-19, R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. Il soutient enfin que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. Aucun de ces moyens n'apparaissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue à l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 29 février 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins présentées par M. A... doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493577
Date de la décision : 31/07/2024
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2024, n° 493577
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493577.20240731
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