La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2024 | FRANCE | N°489978

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 25 juillet 2024, 489978


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'estimation de sa pension de retraite produite le 23 mai 2023 par le service des retraites de l'Etat. Par une ordonnance n° 2309934 du 3 octobre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 2317686 du 5 décembre 2023, enregistrée le 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmi

s au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'estimation de sa pension de retraite produite le 23 mai 2023 par le service des retraites de l'Etat. Par une ordonnance n° 2309934 du 3 octobre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2317686 du 5 décembre 2023, enregistrée le 7 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande, enregistrée le 28 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B....

Par cette demande et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 janvier et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le titre de pension n° B 23 026097 F du 15 mai 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 octobre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'estimation de sa pension de retraite établie le 23 mai 2023 par le service des retraites de l'Etat comme manifestement irrecevable faute pour lui d'avoir déféré au tribunal une décision administrative ou prise de position de l'administration. Le 28 novembre 2023, M. B... a formé un nouveau recours devant le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a retenu que cette demande devait être regardée comme un pourvoi contre l'ordonnance du 5 octobre 2023 et l'a transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative.

2. La demande de M. B..., présentée au tribunal administratif sans le ministère d'un avocat et accompagnée du titre de pension du 15 mai 2023, a été régularisée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Eu égard à la teneur de l'ensemble de ses écritures, M. B... doit être regardé comme ayant, d'une part, formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 3 octobre 2023 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, une demande tendant à l'annulation du titre de pension du 15 mai 2023.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B... soutient que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes :

- l'a entachée d'irrégularité faute pour la minute d'être signée par le magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait déféré au tribunal aucune décision susceptible d'un recours contentieux ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'estimation du montant de sa pension réalisée par le service des retraites de l'Etat ne constituait pas une prise de position susceptible de recours contentieux ;

- a commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement de l'article R 222-1 de code de justice administrative alors qu'il devait regarder les conclusions formées contre cette estimation comme dirigées contre le titre de pension du 15 mai 2023 intervenu avant qu'il statue.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur le recours tendant à l'annulation du titre de pension :

6. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. B... tendant à l'annulation de son titre de pension. Par suite, il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif territorialement compétent.

7. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Il ressort des pièces du dossier que le comptable assignataire de la pension de M. B... a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. Le jugement de la demande de M. B... doit en conséquence être attribué à ce tribunal.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 2 : Le jugement de la demande de M. B... tendant à l'annulation de son titre de pension est attribué au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 489978
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 489978
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489978.20240725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award