Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2211513 du 30 novembre 2023, enregistré le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière.
Par cette requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 6 septembre 2022 et 30 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de sa décision du 23 novembre 2021 portant suppression des droits à primes des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) stagiaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de " maintenir le droit à primes acquis par les élèves ITPE en vertu des textes applicables à ce corps " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que trois organisations syndicales ont demandé à la ministre de la transition écologique de ne pas signer les projets de textes d'" adhésion " au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des corps techniques relevant de son ministère. Ces textes ont néanmoins été signés et publiés au Journal officiel de la République française, notamment l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, publié le 10 novembre 2021, et le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, publié le 18 décembre 2021. Par un courrier du 23 novembre 2021 adressé aux secrétaires généraux des trois organisations syndicales précitées, la ministre de la transition écologique a entendu expliciter les motifs de la réforme en cours de mise en œuvre résultant des textes précités. Par un courrier du 21 janvier 2022, le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière a demandé à la ministre de la transition écologique de " retirer " sa " décision " du 23 novembre 2021 en tant qu'elle refuse, selon lui, le bénéfice de ce régime indemnitaire aux ITPE stagiaires en scolarité à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE). Il demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'annuler la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Par suite, les conclusions du syndicat requérant, qui tendent à l'annulation du refus de la ministre de la transition écologique de faire bénéficier les ITPE stagiaires en scolarité à l'ENTPE du bénéfice de l'indemnité spécifique de service et du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête du syndicat, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force ouvrière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.