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25/07/2024 | FRANCE | N°466699

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 juillet 2024, 466699


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté l'a licenciée pour motif disciplinaire de l'emploi fonctionnel de directrice de la santé publique qu'elle occupait au sein de l'établissement et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer jusqu'à l'échéance de son contrat. Par un jugement n° 1901114 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a

fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 20LY00721 du 30 juin...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté l'a licenciée pour motif disciplinaire de l'emploi fonctionnel de directrice de la santé publique qu'elle occupait au sein de l'établissement et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer jusqu'à l'échéance de son contrat. Par un jugement n° 1901114 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00721 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'ARS de Bourgogne Franche-Comté contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., fonctionnaire appartenant au corps des ingénieurs du génie sanitaire de l'État, a été détachée sur contrat pour trois ans à compter du 1er février 2017 auprès de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté pour y exercer les fonctions de directrice de la santé publique. Par une décision du 3 avril 2019, le directeur général de cet établissement l'a licenciée pour faute grave et son administration d'origine a mis fin à son détachement à la demande de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté et a enjoint à cet établissement de procéder à la réintégration juridique de Mme A.... L'ARS de Bourgogne Franche-Comté se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit, faute pour la cour d'avoir recherché si la décision litigieuse ne devait pas être regardée comme ayant eu pour objet de remettre Mme A... à la disposition de son administration d'origine, est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public. Il est, par suite, inopérant.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit, en ce que la cour a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a enjoint au directeur de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté de procéder à la réintégration juridique de Mme A... et à la reconstitution de sa carrière alors que la réintégration de celle-ci dans son administration d'origine ferait obstacle à l'exécution de cette injonction est également nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public. Il est dès lors inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ARS de Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté est rejeté.

Article 2 : L'ARS de Bourgogne Franche-Comté versera à Mme A... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ARS de Bourgogne Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et à Madame B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 25 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466699
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 466699
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466699.20240725
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