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25/07/2024 | FRANCE | N°464281

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 juillet 2024, 464281


Vu les procédures suivantes :



La société civile immobilière 44 rue de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a accordé, au nom de l'Etat, à la société anonyme Les Résidences Yvelines Essonne un permis de construire pour la restructuration et l'extension d'un bâtiment en vue d'y installer une résidence sociale, un restaurant et un incubateur de " start up ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 octob

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Vu les procédures suivantes :

La société civile immobilière 44 rue de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a accordé, au nom de l'Etat, à la société anonyme Les Résidences Yvelines Essonne un permis de construire pour la restructuration et l'extension d'un bâtiment en vue d'y installer une résidence sociale, un restaurant et un incubateur de " start up ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 2 octobre 2020.

Par un premier jugement n° 2100350 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement afin que lui soit notifiée une mesure de régularisation des vices entachant l'arrêté du 7 août 2020.

Un permis de construire modificatif puis un permis dit rectificatif ont été délivrés à la société Les Résidences Yvelines Essonne les 27 septembre et 3 octobre 2022 par le maire de Mantes-la-Jolie au nom de l'Etat.

La société 44 rue de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 27 septembre et 3 octobre 2022.

Par un second jugement n° 2100350 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de la société 44 rue de Lorraine.

1° Sous le n° 464281, par une ordonnance n° 22VE00275 du 19 mai 2022, enregistrée le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 7 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société 44 rue de Lorraine.

Par ce pourvoi, ainsi que par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2023 et 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 44 rue de Lorraine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Résidences Yvelines Essonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 471961, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 44 rue de Lorraine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Résidences Yvelines Essonne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société 44 rue de Lorraine, et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la société Les Résidences Yvelines Essonne ;

Considérant ce qui suit

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 août 2020, le maire de Mantes-la-Jolie a accordé à la société Les Résidences Yvelines Essonne, au nom de l'Etat, un permis de construire un bâtiment destiné à accueillir une résidence sociale, un restaurant ainsi que des locaux pour un incubateur de " start up ". La société 44 rue de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un premier jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre la régularisation des vices entachant la légalité de l'arrêté 7 août 2020, tenant à la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et au nombre insuffisant de places de stationnement. Par des arrêtés du 27 septembre 2022 et 3 octobre 2022, le maire de Mantes-la-Jolie a délivré à la société Les Résidences Yvelines Essonne, au nom de l'Etat, un permis de construire modificatif dont la société 44 rue de Lorraine a également demandé l'annulation. Par un second jugement du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de la société 44 rue de Lorraine. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour un statuer par une seule décision, la société 44 rue de Lorraine demande l'annulation de ces deux jugements.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3.1.2.1. du règlement de la zone UAb du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise : " Le coefficient de pleine terre minimal est de 20 % de la superficie du terrain. (...) / Pour les opérations mixtes comprenant des équipements d'intérêt collectif et services publics ou des commerces ou encore des activités de service, le coefficient de pleine terre minimal est de 10 % de la superficie du terrain (...) ". D'autre part, l'article 5.2.1.1. de ce même règlement renvoie au chapitre 5 de la partie 1 " Définitions et dispositions communes " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce qui concerne les dispositions réglementaires relatives au nombre de places de stationnement et à leurs modalités de calcul. L'article 5.2. de ce chapitre du règlement prévoit, pour l'hébergement à caractère social, une place de stationnement pour six chambres, pour la restauration, aucune place et, pour les bureaux, une place par tranche complète de 55 mètres carrés de surface de plancher. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : " le nombre de places est déterminé en fonction de la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune ".

3. En second lieu, l'article 1.1.2. de la partie 1 " Définitions et dispositions communes " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux destinations des constructions prévoit que " Les destinations et sous-destinations de constructions sont définies par les articles R. 151-27 à R. 151-29 du code de l'urbanisme et précisées par l'arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (...) ", les tableaux figurant dans la suite de cet article reprenant la liste des destinations et sous-destinations définies par les dispositions de ces articles du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 novembre 2016 dans leur rédaction à la date d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. En vertu de ces dispositions, les " Equipements d'intérêt collectifs et services publics " comprennent les " Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ", les " Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ", les " Etablissements d'enseignement de santé et d'action sociale ", les " Salles d'art et de spectacle ", les " Equipements sportifs " et les " Autres équipements recevant du public ". Ces derniers comprennent les " Equipements collectifs destinées à accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif n'entrant dans aucune autre sous-destination. Elle comprend notamment : / les lieux de culte, / les salles polyvalentes, / les aires d'accueil des gens du voyage ".

4. Pour juger, d'une part, que le coefficient de pleine terre minimal de 10 % était applicable au projet de construction en vertu de l'article 3.1.2.1. du règlement de la zone UAb et, d'autre part, qu'aucune place de stationnement n'était nécessaire en application de l'article 5.2. du règlement général du plan local d'urbanisme intercommunal pour les surfaces du projet destinées à l'incubateur de " start up ", le tribunal administratif a retenu que l'incubateur de " start up ", correspondant à un projet porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise au titre de ses missions de soutien à l'emploi, pouvait être regardé comme un " équipement d'intérêt collectif " au sens des dispositions des " Définitions et dispositions communes " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.

5. En statuant ainsi, alors que la destination d'une construction doit être appréciée au regard du seul usage auquel elle est destinée et qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'incubateur de " start up " prévu comprenant des espaces de bureaux partagés et un " Fab lab ", d'une surface au demeurant limitée et voués à une utilisation professionnelle, ne peut pas être regardé comme étant destiné à recevoir ou accueillir du public pour satisfaire un besoin collectif, au sens des dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2016 citées au point 3, le tribunal administratif a, alors même que cet équipement répondrait à un intérêt général, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société 44 rue de Lorraine est fondée à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2021 ainsi, par voie de conséquence, que celle du jugement du 6 janvier 2023.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Résidences Yvelines Essonne et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun à verser à la société 44 rue de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société 44 rue de Lorraine, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 3 décembre 2021 et du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La société Les Résidences Yvelines Essonne et l'Etat verseront chacun une somme de 1 500 euros à la société 44 rue de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Les Résidences Yvelines Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 44 rue de Lorraine, à la société anonyme Les Résidences Yvelines Essonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Mantes-la-Jolie.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Tison

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 464281
Date de la décision : 25/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2024, n° 464281
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Tison
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:464281.20240725
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