La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2024 | FRANCE | N°491085

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 juillet 2024, 491085


Vu la procédure suivante :



La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue l'implantation d'un relais de téléphonie mobile.



Par une ordonnance n° 2304045 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa d

emande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue l'implantation d'un relais de téléphonie mobile.

Par une ordonnance n° 2304045 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier, 5 février et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Free Mobile et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Commune de Sanary-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que par une décision du 25 juillet 2023, le maire de Sanary-sur-Mer a refusé de délivrer à la société Free Mobile un permis de construire en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune. Cette société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur le pourvoi :

3. Il résulte de l'article N 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer que sont admises en zone N " les installations et ouvrages techniques d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ", parmi lesquelles comptent, en l'absence de précision contraire, les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication.

4. Pour rejeter la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Sanary-sur-Mer du 25 juillet 2023 refusant le permis de construire sollicité par la société Free Mobile au motif notamment du non-respect des règles d'inconstructibilité applicables à la zone N, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait l'article N 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. En statuant ainsi, alors que les dispositions reproduites au point 3 autorisaient l'installation en zone N de relais de téléphonie mobile par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

5. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

6. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sanary-sur-Mer est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-27 du même code.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 juillet 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Sanary-sur-Mer de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer le versement à la société Free Mobile d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Sanary-sur-Mer au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 5 janvier 2024 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Free Mobile est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Sanary-sur-Mer de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Sanary -sur-Mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 491085
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 491085
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491085.20240724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award