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24/07/2024 | FRANCE | N°489363

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 489363


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des jeunes médecins demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande, reçue le 28 août 2023, tendant à ce que soient prises les dispositions règlementaires concernant la quatrième année du troisième cycle d'études de médecine pour la spécialité de médecine générale, notamment un décret en Conseil d'E

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des jeunes médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande, reçue le 28 août 2023, tendant à ce que soient prises les dispositions règlementaires concernant la quatrième année du troisième cycle d'études de médecine pour la spécialité de médecine générale, notamment un décret en Conseil d'Etat permettant aux docteurs juniors de médecine générale de percevoir des émoluments forfaitaires correspondant à la rémunération de leurs honoraires et un texte précisant le statut de docteur junior en médecine générale ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de publier les dispositions règlementaires concernant la quatrième année du troisième cycle d'études de médecine pour la spécialité de médecine générale, notamment un décret en Conseil d'Etat permettant aux docteurs juniors de médecine générale de percevoir des émoluments forfaitaires correspondant à la rémunération de leurs honoraires et un arrêté fixant les contours de la convention type de chaque stage en secteur ambulatoire de la phase de consolidation du diplôme d'études spécialisées de médecine générale ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, dans l'attente de la parution de ces textes, de prononcer le report de la création de la quatrième année d'internat en médecine générale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;

- l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le Syndicat des jeunes médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé de la santé sur sa demande tendant à ce que soient prises les mesures d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatives à la quatrième année du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale, en particulier les mesures permettant aux docteurs juniors de cette spécialité de percevoir des émoluments forfaitaires correspondant à la rémunération de leurs honoraires et un texte précisant le statut de docteur junior en médecine générale.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, issues de l'article 37, I, de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 : " II. La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique (...) ". Aux termes du III du même article : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : (...) / 3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine, qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ; / 4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ; / 5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ; / 6° Les modalités de changement d'orientation ; / 7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ; / 8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision ". D'autre part, aux termes de l'article 37, II, de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s'applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l'année universitaire 2023.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatives à la quatrième année du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale ne seront appliquées qu'à la rentrée universitaire de l'année 2026. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant implicitement d'adopter les dispositions règlementaires d'application de cet article, le ministre chargé de la santé aurait méconnu l'obligation qui lui incombe de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi ne peut, à la date de la présente décision, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision du ministre chargé de la santé qu'il attaque méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, cette décision ne peut, par elle-même, méconnaître le principe d'égalité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Syndicat des jeunes médecins tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre chargé de la santé qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de certaines de ces conclusions, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat des jeunes médecins est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des jeunes médecins, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489363
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 489363
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489363.20240724
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