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24/07/2024 | FRANCE | N°488229

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 488229


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Haute-Garonne a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1805629 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21TL20971 du 11 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.



Par un pourvoi somma

ire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2023 au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Haute-Garonne a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1805629 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21TL20971 du 11 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cap Gemini France ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 30 juillet 2018, reçu le lendemain, la société Altran Technologies a demandé à l'inspection du travail de l'unité départementale de Haute-Garonne de l'autoriser à licencier M. B..., salarié protégé au titre de ses mandats de représentant du personnel au comité d'établissement, de délégué du personnel, de délégué syndical, de délégué syndical central, de représentant du personnel au comité central d'entreprise, de conseiller prud'homme et de défenseur syndical, employé depuis le 23 septembre 2003 en qualité d'ingénieur. Par une décision du 28 septembre 2018, l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Haute-Garonne a autorisé son licenciement. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

3. L'article R. 2421-4 du code du travail dispose que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté, d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d'un conseiller du salarié, l'inspecteur du travail " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " et " prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 2421-5 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l'employeur ; / 2° Au salarié ; / 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi le 31 juillet 2018 de la demande d'autorisation de licencier M. B... par la société Altran Technologies, l'inspecteur du travail, après avoir procédé à une enquête contradictoire, s'est prononcé par une décision du 28 septembre 2018, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait en application des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail citées au point précédent. Sa décision ayant ainsi été prise avant l'expiration du délai de deux mois, peu important la date à laquelle elle a ensuite été notifiée, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé qu'aucune décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement déposée par l'employeur n'était née le 1er octobre 2018 alors même qu'à cette date la décision du 28 septembre 2018 n'avait pas encore été notifiée à M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cap Gemini France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cap Gemini France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la société Cap Gemini France et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488229
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 488229
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488229.20240724
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