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24/07/2024 | FRANCE | N°488026

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2024, 488026


Vu la procédure suivante :



Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.



Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour ir

recevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour irrecevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de la radiation prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er novembre 2023.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 septembre et 17 octobre 2023 et les 16 et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 17 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour irrecevabilité l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction de la radiation prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er novembre 2023.

2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

3. Aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d'appel formées devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l'ordre des médecins : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / (...) Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 4126-5 du même code, applicables devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l'ordre des médecins : " Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / (...) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (...) ".

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins a été notifiée à M. B... le 25 mai 2023, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique cité au point précédent. Si l'appel formé par M. B... contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n'a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que le 27 juin 2023, il n'est pas contesté qu'il a été expédié le 23 juin 2023, soit avant l'expiration du délai d'appel imparti de trente jours résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en rejetant comme irrecevable la requête d'appel de M. B... au motif que celle-ci n'avait pas été expédiée en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai d'appel, a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 juillet 2023 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488026
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 488026
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488026.20240724
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