Vu la procédure suivante :
M. E... B... et Mme A... B... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le maire de Sceaux a délivré à M. D... C... un permis de construire un immeuble d'habitation collectif, l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel ce maire a rectifié ce premier arrêté et l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel il a délivré à M. C... un permis de construire modificatif.
Par un premier jugement n° 2008542 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur cette demande et a imparti un délai de six mois pour régulariser ces arrêtés par la délivrance d'un permis modificatif.
Un permis de construire modificatif de régularisation a été délivré à M. C... par le maire de Sceaux le 6 mai 2022 et versé à l'instance, dont les requérants ont également demandé l'annulation au tribunal.
Par un second jugement n° 2008542 du 9 mai 2023 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme B... et des autres requérants.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Sceaux et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de Sceaux a délivré à M. C... un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif d'habitation de vingt et un logements, rectifié par un arrêté du 6 octobre 2020 et modifié par un arrêté du 21 décembre 2020. Par un premier jugement du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande présentée par M. et Mme B... et d'autres requérants tendant à l'annulation de ces trois arrêtés et a invité le pétitionnaire à justifier, dans le délai de six mois, de la délivrance d'un permis régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme, le deuxième étage du projet comportant sur la quasi-totalité de ses façades des avancées par rapport aux étages inférieurs et ces décrochés verticaux, ne pouvant être qualifiés de saillies au sens de ce règlement et constituant en réalité de nouvelles façades. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre le second jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après constaté que les vices dont étaient entachés les arrêtés attaqués avaient été régularisés par le permis modificatif délivré le 6 mai 2022, rejeté leur demande.
2. D'une part, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux : " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques (...) / 1) Règle générale applicable aux terrains situés en zones UE et UEa : les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 4 m par rapport à l'alignement actuel ou à créer des voies publiques ou privées, existantes ou futures (en cas d'emplacement réservé pour élargissement de voirie figurant au document graphique), ouvertes à la circulation motorisée, piétonne ou cyclable, ou des emprises publiques ; / (...) UE 6-3 Saillies sur l'espace de recul / Dans l'espace de recul, sont autorisés : (...) / - Les saillies à condition qu'elles n'avancent pas de plus de 1,5 m sur le nu de la façade (...) " et aux termes de l'article UE 9 du même règlement : " Emprise au sol des constructions (...) / Chaque construction ou ensemble de constructions jointives ne pourra avoir une emprise au sol supérieure à 200 m² (...) ".
3. D'autre part, aux termes du " Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement " du plan local d'urbanisme, constituant son annexe I, l'" Emprise au sol des constructions " est définie comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Ne sont pas inclus dans le calcul de l'emprise au sol / (...) 2) Les saillies situées à une hauteur supérieure ou égale à 4,3 m au-dessus du niveau du sol (...) ", " un décrochement vertical ou horizontal au moins égal à 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade ou un élément de façade " et " On entend par saillie toute partie de construction qui dépasse de la façade, tels que balcon, oriel (bow-window), auvent, marquise, brise-soleil, coursive... de profondeur inférieure à 1,5 m ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet issu du permis modificatif en litige, délivré le 6 mai 2022, comporte désormais, au deuxième étage, six avancées en surplomb des étages inférieurs. En jugeant que ces décrochés pouvaient, dès lors qu'ils avaient une profondeur maximale d'1,5 mètre et une longueur maximale de 5 mètres s'étendant au total sur moins de 50 % du linéaire de la façade, être regardés comme constituant des saillies au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Sceaux pour l'application de ses articles UE 6 et UE 9, alors qu'ils ne se rattachaient à aucune des catégories de saillies mentionnées par le lexique du règlement du plan local d'urbanisme et que, présentant un décrochement horizontal supérieur à 80 cm et constituant la paroi extérieure du bâtiment, ils devaient être regardés, au sens et pour l'application de ce règlement et à la différence d'un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu'un balcon, comme un élément de la façade elle-même, le tribunal a inexactement qualifié les faits. Il suit de là que M. et Mme B... sont fondés à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de M. C..., une somme globale de 1 500 euros à verser chacun à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que les sommes réclamées au même titre par la commune de Sceaux et par M. C... soient mises à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La commune de Sceaux versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. C... versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Sceaux et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. E... B... et Mme A... B..., à la commune de Sceaux et à M. E... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson