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24/07/2024 | FRANCE | N°471701

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juillet 2024, 471701


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettr

e dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail sans délai.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail sans délai.

Par une ordonnance n° 2202770 du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., ressortissant syrien, est entré régulièrement en France le 19 juin 2021 muni d'un visa court séjour valable du 26 mars 2021 au 21 septembre 2021. Il a demandé le 5 août 2021 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour mention " talent " en vertu de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, enregistrée le 26 décembre 2022, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour juger que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés a notamment relevé que les autorisations de séjour délivrées par le préfet du Puy-de-Dôme l'ont été à titre purement gracieux, et qu'il ne pouvait prétendre, à ce titre, à un renouvellement de titre de séjour. Dès lors, sa demande de titre de séjour formée en août 2021 devait être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour, mais comme une première demande, pour laquelle il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de suspension du refus opposé à cette demande, de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3. Par suite, en jugeant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que M. B... n'établissait pas que l'exécution de la décision attaquée le placerait dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Par ailleurs, en relevant qu'il n'était pas établi que le défaut de renouvellement de la convention de stagiaire-associé du requérant avec le CHU de Clermont-Ferrand entraînerait la désorganisation du service public hospitalier, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Les conclusions qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 471701
Date de la décision : 24/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2024, n° 471701
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471701.20240724
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