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19/07/2024 | FRANCE | N°488052

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 juillet 2024, 488052


Vu la procédure suivante :



La société à responsabilité limitée (SARL) Window Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Par un jugement n° 2101157 du 14 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA02147 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Window Conseil contre ce jugement. <

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire en réplique...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Window Conseil a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014. Par un jugement n° 2101157 du 14 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02147 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Window Conseil contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2023, 8 décembre 2023 et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Window Conseil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la possibilité, au regard du principe de neutralité fiscale, d'exclure les travaux portant sur les rideaux et les tringles du champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de renvoyer à cette cour une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le principe d'équivalence s'oppose à ce qu'un moyen tiré de l'incompatibilité du droit interne avec les principes de neutralité, d'égalité et de non-discrimination, garantis par le droit de l'Union européenne, soit déclaré irrecevable au stade de la cassation, faute d'avoir été soulevé préalablement devant les juges du fond, alors qu'un tel moyen serait recevable au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité s'il était fondé sur le principe d'égalité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Window Conseil ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2024, présentée par la société Window conseil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Window conseil, qui exerce une activité de confection sur mesure et de pose de rideaux, stores, tringles, tentures et tapisseries auprès de particuliers et d'entreprises, a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 à 2014, à raison de la remise en cause des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait appliqués aux prestations facturées au cours de cette période. Par un jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 7 juillet 2023, contre lequel la société se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel.

2. D'une part, le 1 de l'article 98, alors en vigueur, de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose : " Les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits ". Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet d'un taux réduit en application de cet article, énumérés à son annexe III, figurent " la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (...) sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien (...) portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...) ". Le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à 7 %, a été porté à 10 % à compter du 1er janvier 2014. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, qu'entrent dans le champ du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les travaux consistant en la remise à neuf ou en état de logements utilisés à des fins d'habitation privée, à l'exclusion des matériaux représentant une part importante de la valeur des services fournis. Il résulte en outre de ces dispositions, telles qu'éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit qu'elles instituent aux travaux de nature immobilière, lesquels s'entendent des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement, dès lors qu'ils s'incorporent à l'immeuble.

4. Pour juger que les recettes réalisées par la société Window Conseil étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal au cours des années soumises à vérification, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les prestations facturées, eu égard à leurs caractéristiques, n'étaient ni incorporées au bâti, ni ne pouvaient avoir pour conséquence sa dégradation à l'occasion de leur retrait, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils ne constituaient pas des travaux de nature immobilière pouvant bénéficier du taux réduit. En statuant ainsi, elle n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné des faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

5. Les impositions en litige ayant été établies sur le fondement de la loi fiscale, dont la cour n'a pas fait une interprétation contraire aux dispositions de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et au principe de neutralité fiscale, le moyen, au demeurant nouveau en cassation, tiré de l'incompatibilité avec ce principe de l'interprétation résultant de l'instruction publiée au BOFiP sous la référence BOI-ANNX-000205, en tant qu'elle instituerait une tolérance pour les travaux portant sur la pose de stores, est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de transmettre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des règles invoquées, que la société Window Conseil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Window Conseil est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Window Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488052
Date de la décision : 19/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2024, n° 488052
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488052.20240719
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