La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°489827

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 juillet 2024, 489827


Vu la procédure suivante :



La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football lui a infligé une sanction de 7 000 euros.



Par un jugement n° 2016482 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22PA02645 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'ap

pel de Paris a, sur appel de la SASP Paris Saint-Germain Football, annulé ce jugement et la décis...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football lui a infligé une sanction de 7 000 euros.

Par un jugement n° 2016482 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA02645 du 3 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SASP Paris Saint-Germain Football, annulé ce jugement et la décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française de football demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SASP Paris Saint-Germain Football la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération française de football et à la SCP Foussard, Froger, avocat du SASP Paris Saint-Germain football ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors du 16ème de finale de la Coupe de France féminine, organisé le 12 janvier 2020 à Pau et opposant les équipes de l'association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) et du Paris Saint-Germain (PSG), des engins pyrotechniques ont été allumés. A la suite de cet incident, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 30 janvier 2020, infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 14 000 euros, sanction ramenée à 7 000 euros par décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d'appel de cette fédération. Par un arrêt du 3 octobre 2023, contre lequel la Fédération française de football se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande de la SASP Paris Saint-Germain Football tendant à l'annulation de la décision de la commission supérieure d'appel et a annulé la sanction prononcée.

2. D'une part, aux termes de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, dans sa version 2019-2020 applicable aux faits litigieux, les clubs composés d'une société constituée conformément aux dispositions du code du sport " peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes (...) : b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes (...). / Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. / L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves (...). / En cas de manquement(s) à l'obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l'organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu'il convient de lui infliger. / Il revient ainsi à l'organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu'il était organisateur du match, visiteur ou qu'il jouait sur terrain neutre, et d'apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club ".

3. Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l'occasion d'une rencontre, de l'attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l'organisateur d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de l'ensemble du public, c'est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d'un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l'organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club.

4. D'autre part, ont la qualité de supporters d'un club de football au sens des dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF citées au point 2 les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d'accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d'organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.

5. Pour juger que les personnes à l'origine des incidents observés lors de la rencontre du 12 janvier 2020 entre les équipes féminines de football de l'ASMUR et du PSG ne pouvaient être qualifiées de supporters du PSG, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur l'absence de tout lien établi, notamment contractuellement, entre ces individus et ce club, celui-ci ayant décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n'organiser ni autoriser de déplacement de supporters. Une telle circonstance ne saurait à elle seule, sans erreur de droit, faire obstacle à ce que les intéressés soient regardés comme les supporters du club en cause. La cour a par ailleurs relevé que toutes les personnes se tenant dans la zone où ont été allumé des engins pyrotechniques n'arboraient pas le maillot de ce club, que le drapeau de celui-ci n'y figurait que parmi d'autres et que les noms sur la banderole brandie dans cette zone ne correspondaient à aucun de ceux des joueuses de cette équipe. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments produits, notamment du rapport du délégué principal de la FFF, que la zone où ont été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée, peu avant le début de la rencontre, pour accueillir les personnes venues soutenir les joueuses du PSG, qui les ont d'ailleurs saluées à l'issue de la rencontre, et que les drapeaux qui y ont été brandis étaient aux couleurs de ce club, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la FFF est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération française de football qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la SASP Paris Saint-Germain Football une somme de 3 000 euros à verser à la Fédération française de football.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La SASP Paris Saint-Germain Football versera à la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SASP Paris Saint-Germain Football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football et à la SASP Paris Saint-Germain Football.

Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 489827
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01-02 SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - FÉDÉRATIONS SPORTIVES. - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE. - FOOTBALL – SÉCURITÉ DANS LE DÉROULEMENT DES RENCONTRES – 1) RESPONSABILITÉ DES CLUBS DEVANT LA FÉDÉRATION – OBLIGATION DE RÉSULTAT – DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ ET DE LA SANCTION INFLIGÉE À UN CLUB VISITEUR OU JOUANT SUR TERRAIN NEUTRE – PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES LUI INCOMBANT (1) – 2) QUALITÉ DE « SUPPORTER » – CRITÈRES.

63-05-01-02 1) Il résulte de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, qui impose aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club....2) Ont la qualité de supporters d’un club de football au sens de ce même article que les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés ou la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2024, n° 489827
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489827.20240718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award