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17/07/2024 | FRANCE | N°493985

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 17 juillet 2024, 493985


Vu la procédure suivante :



La société Damien Gaillard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par la décision n° 471859 du 10 octobre 2023 du Conseil d'Etat tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) lui a délivré un permis d'aménager un lotissement de huit lots à bâtir chemin des Séveriers. Par une ordonnance n° 2402862 du 18 avril 202

4, le juge des référés a fait droit à cette demande.



Par un pour...

Vu la procédure suivante :

La société Damien Gaillard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par la décision n° 471859 du 10 octobre 2023 du Conseil d'Etat tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) lui a délivré un permis d'aménager un lotissement de huit lots à bâtir chemin des Séveriers. Par une ordonnance n° 2402862 du 18 avril 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... et M. C... D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... et de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à la société Damien Gaillard un permis d'aménager un lotissement de huit lots en regardant comme propre à créer un doute sérieux sur sa légalité le motif tiré de la méconnaissance des articles 4.4 et 5.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatif à la proportion minimale de logements locatifs sociaux dans chaque programme de quatre logements ou plus. Mme B... et M. D..., voisins du projet litigieux, se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis fin à la mesure de suspension.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)". Il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés doit communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que Mme B... et M. D..., qui ont reçu la communication de la requête de référé accompagnée du mémoire de la commune et de l'avis les convoquant à l'audience à la date du 12 avril 2024, soit le lendemain de la tenue de celle-ci, n'ont pas été mis à même de présenter des observations ni dans le cadre de l'instruction écrite, ni par oral à l'audience. Par suite, Mme B... et M. D... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction et à demander, pour ce motif, son annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de fin de suspension :

5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

6. Il ressort de l'instruction que la commune de la Ciotat a délivré le 17 juillet 2023 à la société Damien Gaillard un permis d'aménager modificatif visant à construire un lotissement comprenant 9 logements répartis en 8 lots, dont deux logements sociaux. Ce nouveau permis d'aménagement, qui fait état d'un ratio de logements sociaux inférieur à 25 %, n'est pas conforme à l'article 4.4 du PLUi prévoyant que : " tout programme de 4 logements ou plus comprend au moins un logement locatif social par tranche de 4 logements entamée ". Par suite, il n'y a pas lieu de mettre fin à la mesure de suspension du permis litigieux qui reste affecté d'un vice tiré de la méconnaissance de la règle tenant à la mixité sociale prévue par les dispositions qui viennent d'être citées.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Damien Gaillard n'est pas fondée à demander la levée de la suspension ordonnée par la décision n° 471859 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 octobre 2023. Sa demande doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et la société Damien Gaillard la somme de 750 euros chacune à verser à Mme B... et, de même, une somme de 750 euros chacune à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Damien Gaillard devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La commune de La Ciotat et la société Damien Gaillard verseront la somme de 750 euros chacune à Mme B... et, de même, une somme de 750 euros chacune à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., première dénommée, à la commune de La Ciotat et à la société Damien Gaillard.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Carole Hentzgen

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493985
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2024, n° 493985
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carole Hentzgen
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493985.20240717
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