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15/07/2024 | FRANCE | N°488702

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juillet 2024, 488702


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2023 rapportant le décret du 26 octobre 2017 lui accordant la nationalité française.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda

mentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnemen...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 2023 rapportant le décret du 26 octobre 2017 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2024, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 10 janvier 2016, dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 octobre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 28 octobre 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 1er mars 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait épousé à Sfax (Tunisie) le 12 juillet 2016, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme B... A..., ressortissante tunisienne. Par décret du 23 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 25 février 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2017 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, que le projet de décret rapportant le décret de naturalisation a été notifié au requérant par une lettre du 11 janvier 2022, dont l'intéressé a accusé réception.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est uni à Mme B... A..., ressortissante tunisienne résidant habituellement à l'étranger, le 12 juillet 2016 à Sfax (Tunisie). Cette union aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. M. C... soutient qu'en l'absence de mauvaise foi de sa part, c'est à tort que la Première ministre a retenu l'existence d'une fraude en application de l'article 27-2 du code civil. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 12 mai 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. M. C... s'est abstenu d'informer l'autorité administrative d'un changement de situation personnelle qui était de nature à modifier l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la condition de résidence posée à l'article 21-6 du code civil. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. C....

6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 1er mars 2021, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 23 février 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En quatrième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, la définition des conditions d'acquisition et de perte de la nationalité relève de la compétence de chaque État membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de la nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences relevant du droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à M. C..., dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité tunisienne.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 février 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2017.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 488702
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2024, n° 488702
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488702.20240715
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