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15/07/2024 | FRANCE | N°488546

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 15 juillet 2024, 488546


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2313297 du 23 septembre 2023, enregistrée le 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... C....



Par cette requête, M. C... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2023 rapporta

nt le décret du 24 décembre 2020 lui accordant la nationalité française.





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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2313297 du 23 septembre 2023, enregistrée le 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... C....

Par cette requête, M. C... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2023 rapportant le décret du 24 décembre 2020 lui accordant la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 juin 2018 dans laquelle il a indiqué être célibataire. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 24 décembre 2020. Toutefois, par bordereau reçu le 15 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C... avait contracté mariage le 17 août 2019 à Douala (Cameroun) avec Mme B... D..., ressortissante camerounaise résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 23 août 2023, la Première ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a contracté mariage le 17 août 2019 à Douala (Cameroun) avec Mme B... D..., ressortissante camerounaise résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 8 octobre 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Si M. C... soutient avoir envoyé, après son mariage et à son retour du Cameroun, un courrier au service de la naturalisation de la préfecture contenant une photocopie de son acte de mariage et la fiche de changement de situation, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 août 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 24 décembre 2020.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Pourreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 488546
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2024, n° 488546
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488546.20240715
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