Vu les procédures suivantes :
Le Conseil régional de l'ordre des architectes des pays de la Loire a déposé une plainte devant la chambre régionale de discipline contre M. B... A..., architecte, et la SARL cabinet d'architecte B... A.... Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre régionale de discipline a prononcé contre M. A... et la SARL la sanction de la suspension de l'inscription au tableau de l'Ordre pour une durée de trois ans sans sursis, assortie d'une mesure de publicité dans les éditions publiées dans les départements de Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Manche du quotidien " Ouest France " ainsi que dans " Le Moniteur " et " Presse Océan ".
Par une décision nos 2022-255 et 2022-256 du 10 janvier 2024, la Chambre nationale de discipline des architectes a, d'une part, rejeté les appels formés contre cette décision par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire ainsi que par M. A... et la SARL cabinet d'architecture B... A... et, d'autre part, dit que le président du Conseil régional de l'ordre fixerait la date de l'exécution de la suspension ferme de l'inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois suivant la notification de sa décision.
II. Sous le n° 492486, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision nos 2022-255 et 2022-256 de la Chambre nationale de discipline des architectes du 10 janvier 2024.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du Conseil régional de l'ordre des architectes des pays de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la Chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi n° 492481
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la Chambre nationale de discipline des architectes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit, au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle apprécie l'impartialité objective du Conseil régional de l'ordre des pays de la Loire grief par grief au lieu de procéder à un examen d'ensemble ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la lettre de la présidente du Conseil national du 13 juin 2023 répondant à une demande de l'avocat du Conseil régional ne peut être regardée comme un témoignage à charge contre lui ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier du principe de l'égalité des armes, en ce qu'elle considère qu'il était loisible au rapporteur de refuser d'entendre certains témoins de la défense sans rechercher si ces refus étaient justifiés en l'espèce ;
- d'une erreur de droit, au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle juge que la circonstance que le rapporteur ait dénoncé des éléments calomnieux supplémentaires à son encontre ne remet pas en cause son impartialité dès lors que ces éléments n'ont finalement pas été retenus contre lui et que le rapporteur ne participe pas au délibéré ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle écarte le grief tiré de ce qu'il n'avait pu avoir accès au rapport écrit du rapporteur en temps utile au seul motif qu'il a pu y répondre par son mémoire complémentaire présenté une semaine avant l'audience ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article 11 du code de déontologie des architectes en ce qu'elle juge que les informations relatives à la nature de la mission de l'architecte ainsi qu'aux modalités de sa rémunération figurant dans des devis et factures n'équivalent pas juridiquement à celles figurant dans un contrat ;
- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 37 du code de déontologie des architectes en ce qu'elle juge fautif le fait qu'il n'ait pas rencontré les maîtres d'ouvrage pour lesquels il travaillait et ait été rémunéré directement par les constructeurs ;
- d'une erreur de droit en ce qu'elle inverse la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait d'établir qu'il était bien l'auteur des plans signés de sa main ;
- d'une méconnaissance du principe de proportionnalité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête n° 492486
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution de M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 492481 de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 492486 de M. A....
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des architectes.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo