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11/07/2024 | FRANCE | N°489240

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 489240


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle exp

ertise ;



2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, applicable aux situations d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du Conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins a saisi le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins de la situation de M. A..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale. Par une décision du 5 septembre 2023, prise en application des dispositions du VI de ce même article, sur renvoi du conseil régional d'Occitanie, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu M. A... du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. En premier lieu, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à la personne qui a pris cette décision n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Occitanie de l'ordre des médecins a demandé à M. A... par un pli recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 avril 2023 de désigner le premier expert en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1. M. A... n'établit pas que ce pli aurait été retiré par une tierce personne qui n'avait pas qualité pour recevoir les courriers recommandés qui lui étaient destinés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Conseil national de l'ordre des médecins s'est mépris en jugeant que le pli en cause lui avait été effectivement notifié.

4. En deuxième lieu, le rapport d'expertise prévu par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en le suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée d'un an alors même que le rapport d'expertise ne conclut qu'à une possible dangerosité en raison de son état psychique.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait sur l'état de santé et le comportement de M. A..., notamment les éléments relatifs aux conséquences de son trouble psychotique, lesquelles étaient attestées par le rapport d'expertise ainsi que par des signalements de patients, telles que ses difficultés d'élaboration d'un diagnostic adéquat, des carences dans la prise en charge de ses patients et son incapacité à questionner sa pratique, que son état de santé rendait dangereux l'exercice de la médecine et justifiait une mesure de suspension d'une durée d'un an, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489240
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2024, n° 489240
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489240.20240711
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