Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France nature environnement, l'association nationale pour la protection des eaux et rivières - truites ombres saumons (ANPER-TOS), l'association Eau et rivières de Bretagne et l'association Sources et rivières du Limousin demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir un extrait de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la question n° 3270 posée par le député M. B... A..., publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 7 février 2023, et portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant de l'article 49 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
La réponse faite par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la question n° 3270 posée par le député M. A..., portant sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi du 22 août 2021, relatives à la circulation des poissons migrateurs et au transport des sédiments dans les cours d'eau, ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que la requête de l'association France nature environnement et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette réponse ministérielle, doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association France nature environnement et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain