Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles l'administration pénitentiaire a rejeté ses demandes tendant à ce que des images de vidéoprotection la concernant soient conservées, qu'il lui soit donné accès à celles-ci et qu'elles soient communiquées à son conseil, ainsi que la décision de refus d'accès aux mêmes images dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait part le 30 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de préserver les images en litige, d'en permettre l'accès et de les communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale de l'informatique et des libertés la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- l'arrêté du 13 mai 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) - la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (...) ".
2. D'une part, Mme B... demande l'annulation de décisions implicites qui auraient été prises par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et d'une décision explicite prise par le même chef d'établissement le 30 septembre 2022, relatives à des demandes tendant à accéder à des images de vidéosurveillance prises dans cet établissement et à ce qu'elles soient conservées.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, en outre, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées des images contenues dans le système de vidéoprotection de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il résulte des dispositions des articles 87 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des articles 136 et 143 du décret du 29 mai 2019 pris pour son application que, quand le responsable d'un traitement mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, oppose un refus à une demande d'accès indirect, la réponse faite au demandeur par le président de la CNIL ne peut être regardée comme l'exercice par la CNIL de l'une de ses compétences, mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. La réponse faite par la CNIL le 30 août 2023 doit donc être regardée comme notifiant une décision du chef d'établissement refusant à Mme B... l'accès à ces images.
4. Ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles décisions. En application de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. En l'espèce, il y a lieu d'attribuer le jugement de sa requête au tribunal administratif de Versailles.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang