La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°488964

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 488964


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de modifier le décret du 8 février 2016 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de son fils D... A... B... ;



2°) d'enjoindre au ministre de l'intéri

eur et des outre-mer de modifier le décret lui accordant la nationalité française pour y porter le n...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de modifier le décret du 8 février 2016 lui accordant la nationalité française, pour y porter le nom de son fils D... A... B... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier le décret lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son fils.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis la nationalité française par décret du 8 février 2016. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier ce décret pour y porter mention de son fils D... A... afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 15 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. B... au motif que son fils ne résidait pas habituellement avec lui à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date du décret du 8 février 2016 accordant la nationalité française à M. B..., son fils D... A... résidait en Côte d'Ivoire. Dès lors, il ne peut être regardé, à la date du décret, comme résidant habituellement avec lui au sens des dispositions de l'article 22-1 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 8 décembre 2016 afin de faire bénéficier son fils D... A... de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 488964
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 488964
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488964.20240705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award