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05/07/2024 | FRANCE | N°475169

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 475169


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le décret du 26 avril 2023 rapportant le décret du 14 février 2018 le naturalisant ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



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- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 avril 2023 rapportant le décret du 14 février 2018 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation le 27 septembre 2016 dans laquelle il a déclaré être marié à une ressortissante française. Il a ensuite justifié de la dissolution de cette union en produisant la copie d'un jugement rendu par le tribunal d'Annaba (Algérie) le 24 janvier 2017. Cette demande a été ajournée à deux ans par une décision du 3 juillet 2017, contre laquelle M. A... a exercé un recours hiérarchique. Sur ce recours, le ministre a rapporté la décision d'ajournement et l'intéressé a ensuite, au vu de ses déclarations, été naturalisé par décret du 14 février 2018, publié au Journal officiel du 16 février 2018. Toutefois, par bordereau reçu le 29 avril 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A... avait contracté mariage à Annaba, le 1er janvier 2017, avec Mme C..., ressortissante algérienne, résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 26 avril 2023, publié au Journal officiel du 28 avril 2023, la Première ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation maritale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 29 avril 2021, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 26 avril 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27 2 du code civil.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A... s'est marié le 1er janvier 2017 à Annaba avec Mme C..., ressortissante algérienne, et qu'un enfant est né de cette union le 22 mai 2018. Cette union, intervenue au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance de l'administration, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. A... soutient, d'une part, que ce mariage est une fiction qui a été créée par le jugement recognitif du tribunal d'Annaba du 8 janvier 2019 afin de légitimer son fils et que la date du 1er janvier 2017 aurait été choisie arbitrairement par le tribunal, il ressort des termes de ce jugement qu'une union coutumière a bien été célébrée à cette date. S'il avance, d'autre part, que le mariage n'avait aucune valeur légale en France ou en Algérie, cela n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte que la circonstance que l'intéressé avait conclu une union coutumière à l'étranger avec une ressortissante algérienne était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 14 juin 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signé. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Son insertion professionnelle et la présence de sa famille en France sont, par ailleurs, sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En troisième lieu, s'il est constant que la Première ministre a commis une erreur de fait en indiquant que l'épouse et l'enfant du requérant était durablement établie au Algérie à la date du décret, alors qu'ils résidaient régulièrement en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, eu égard à la dissimulation des informations sur la situation familiale du requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 avril 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 14 février 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 475169
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 475169
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475169.20240705
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