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05/07/2024 | FRANCE | N°471173

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 juillet 2024, 471173


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt n° 20MA03442, 20MA03532 de la cour administrative de Marseille du 8 décembre 2022 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels.



Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, le centre hospitalier des Escartons de Br

iançon et la société Relyens Mutuel Insurance, leur assureur, concluent au rejet du...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt n° 20MA03442, 20MA03532 de la cour administrative de Marseille du 8 décembre 2022 en tant seulement que cet arrêt se prononce sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, le centre hospitalier des Escartons de Briançon et la société Relyens Mutuel Insurance, leur assureur, concluent au rejet du pourvoi. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2024, Mme B... reprend les conclusions de son pourvoi, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier des Escartons de Briançon.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été prise en charge par le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) puis par le centre hospitalier des Escartons de Briançon en décembre 2013, en raison d'une douleur invalidante de la cuisse gauche. Les conditions de sa prise en charge ont conduit à l'amputation de cette cuisse, puis à la désarticulation de sa hanche gauche. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les deux établissements hospitaliers avaient commis des fautes dans cette prise en charge, à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation du dommage fixée, respectivement, à 10 % pour le CHICAS et à 30 % pour le centre hospitalier des Escartons. Par une décision du 10 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels.

2. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... avait signé le 5 décembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2014, en exécution duquel elle aurait dû percevoir, jusqu'à la date de consolidation de son état, fixée au 1er juin 2015, une rémunération totale nette de 42 356,52 euros. Pour juger que les sommes effectivement perçues par Mme B... entre le 1er janvier 2014 et le 1er juin 2015, avaient été supérieures à 42 356,52 euros et pour en déduire qu'elle n'était pas fondée à demander une indemnisation au titre de son préjudice de pertes de gains professionnels actuels, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier qu'elle avait perçu durant cette période une somme de 24 829,10 euros de son employeur ainsi qu'un montant total de 21 831,96 euros d'indemnités journalières versées par l'Assurance maladie. Elle a relevé sur ce point que, contrairement à ce que faisait valoir Mme B..., il ne ressortait pas des pièces qu'elle produisait que ces indemnités journalières auraient été versées à son employeur. En se prononçant par ces motifs, elle a dénaturé l'attestation de paiement des indemnités journalières émise par l'Assurance maladie et produite par Mme B..., dont il ressortait qu'entre le 1er janvier 2014 et le 1er octobre 2014, date de son licenciement, les indemnités journalières avaient été versées à son employeur. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des pertes de revenus professionnels de Mme B....

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHICAS, du centre hospitalier des Escartons et de la société Relyens Mutuel Insurance la somme de 1 000 euros chacun à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, le centre hospitalier des Escartons et la société Relyens Mutuel Insurance verseront chacun à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, au centre hospitalier des Escartons et à la société Relyens Mutuel Insurance.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471173
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2024, n° 471173
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471173.20240705
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