Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 janvier 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, assortie du sursis, avec publication.
Par une décision du 22 février 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie de l'appel de M. B..., a, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis et dit que la partie ferme sera exécutée à compter du 1er juin 2024.
1° Sous le n° 492385, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 493195, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 22 février 2024 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 22 février 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de rechercher si, à la date des faits reprochés, l'article L. 6122-1 du code de la santé publique répondait aux exigences d'accessibilité, de précision et de prévisibilité au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle s'abstient de rechercher s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la nécessité de soumettre l'exercice de la chirurgie de la cataracte à une autorisation préalable de l'agence régionale de santé et les objectifs de sécurité et de santé publique poursuivis ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité à l'encontre de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
- de méconnaissance par la juridiction du principe non bis in idem et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les faits reprochés constituent des manquements à des obligations définies par le code de la santé publique et par le code de la sécurité sociale ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le rapport de la visite inopinée réalisée le 24 septembre 2018, postérieurement à la période des faits faisant l'objet de la plainte ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'aucun des éléments versés au dossier n'établit l'utilité thérapeutique des injections intra-vitréennes de plasma riche en plaquettes (PRP).
Il soutient, en outre, que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme globale de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 février 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : M. B... versera la somme globale de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Nice.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 3 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune