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03/07/2024 | FRANCE | N°491585

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 juillet 2024, 491585


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux jours ;



2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes les pièces et mentions rela

tives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée, dans un délai d'un mois à compter du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux jours ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toutes les pièces et mentions relatives à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de régulariser la rémunération non perçue par lui durant les deux jours d'exclusion de fonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., officier, ingénieur en chef de première classe du corps des ingénieurs des études techniques de l'armement, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux jours.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-63 du code de la défense : " La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil ". D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu l'avis du conseil d'enquête le jour même où il a été émis, le 15 septembre 2023. D'autre part, la circonstance que cet avis ait été porté à sa connaissance avant la notification de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office (...) ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ". Si M. A... soutient qu'il n'a pas eu communication de l'intégralité des pièces de son dossier individuel et des comptes rendus de neuf auditions, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a formulé aucune demande de communication de ces documents, dont il connaissait l'existence. Son moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des documents utiles à sa défense doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4137-57 du code de la défense : " A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles. (...) ". En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. En auditionnant le requérant le 1er septembre 2023, le président du conseil de discipline n'a fait qu'exercer les pouvoirs d'instruction que lui confèrent les dispositions de l'article R. 4137-57 du code de la défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité disciplinaire ne pouvait fonder sa décision sur le contenu de l'audition réalisée par le président du conseil de discipline ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Pour prononcer la sanction litigieuse, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est fondée sur ce que M. A... a adressé à un autre agent du ministère des armées, plusieurs messages électroniques à connotation sexuelle. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles constatations reposeraient sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, eu égard aux responsabilités de M. A..., officier supérieur exerçant des fonctions de direction, et alors même que sa manière de servir donnerait satisfaction, l'autorité militaire de deuxième niveau n'a, compte tenu de la nature des faits qui lui ont été reprochés, de leurs conséquences à l'égard de la victime et de la perturbation du déroulement du service qu'ils ont provoquée, pas inexactement qualifié ces derniers, qui présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction, ni prononcé à son encontre une sanction disproportionnée, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, en lui infligeant une sanction du deuxième groupe de deux jours d'exclusion temporaire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de sanction du 8 décembre 2023. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 491585
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 491585
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491585.20240703
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