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03/07/2024 | FRANCE | N°490786

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 juillet 2024, 490786


Vu la procédure suivante :



La société Union Technique du Bâtiment (UTB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices nés des retards dans l'exécution du macro-lot n° 3 " plomberie sanitaire, chauffage-ventilation, aspiration des copeaux et poussière de bois " dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Prony à Asnière

s-sur-Seine. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

La société Union Technique du Bâtiment (UTB) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices nés des retards dans l'exécution du macro-lot n° 3 " plomberie sanitaire, chauffage-ventilation, aspiration des copeaux et poussière de bois " dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de restructuration du lycée Prony à Asnières-sur-Seine. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société UTB, annulé ce jugement, condamné la région Ile-de-France à verser à cette société la somme de 264 699,84 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires capitalisés au taux légal augmenté de deux points, à compter du 5 mai 2013 pour la somme 208 239,02 euros, et à compter du 14 octobre 2013 pour la somme de 56 460,83 euros et rejeté le surplus de l'appel formé par cette société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société UTB ;

3°) de mettre à la charge de la société UTB la somme de 6 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la région Ile-de-France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2024, présentée par la région Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la région Ile-de-France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en considérant que la région Ile-de-France avait commis une faute à l'origine d'une partie du retard de chantier en s'abstenant de conclure un marché de substitution pour suppléer la défaillance de l'entreprise Fayolle et fils ;

- insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la période d'indemnisation du préjudice de la société UTB devait tenir compte du délai de six mois qui aurait été nécessaire à la région Ile-de-France pour passer un nouveau marché, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle retenait un tel délai ;

- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en indiquant le retard constaté pour chaque phase en fonction de la date de réception initialement prévue et de celle ayant réellement eu lieu, alors que les dates retenues par la cour ne correspondaient pas à celles du rapport d'expertise et qu'aucun autre élément au dossier ne permettait de retenir ces dates ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il serait fait une juste évaluation de l'allongement de la durée du chantier imputable à la faute de la région Ile-de-France à un total de 40 mois ;

- méconnu son office en se bornant à se référer aux devis analysés par la maîtrise d'œuvre et par le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics pour apprécier le préjudice lié à la faute commise par la région Ile-de-France et en s'abstenant ainsi de se prononcer elle-même sur la réalité et le quantum du préjudice ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que les intérêts moratoires sur l'indemnisation de l'allongement de la durée de chantier courent avant l'établissement du solde du marché.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la région Ile-de-France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les intérêts moratoires sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la région Ile-de-France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée à la société Union Technique du Bâtiment.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490786
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 490786
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Boniface
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490786.20240703
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