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03/07/2024 | FRANCE | N°490430

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 juillet 2024, 490430


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2023 et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... et M. B... A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Première ministre et les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont implicitement refusé d'abroger et de modifier l'arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat des dispositions du dé

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 décembre 2023 et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... et M. B... A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la Première ministre et les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont implicitement refusé d'abroger et de modifier l'arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, en tant qu'il exclut de son champ d'application les membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2019-1001 du 27 septembre 2019 ;

- le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ;

- le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ;

- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application à certains corps d'inspection du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- l'arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de la Fédération CFDT des Syndicats Généraux de l'Education nationale et de la recherche publique :

1. La Fédération CFDT des Syndicats Généraux de l'Education nationale et de la recherche publique justifiant d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée, son intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins d'abrogation :

2. Aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services : " (...) les personnes nommées pour occuper des emplois d'inspection générale ou de contrôle dans les services mentionnés à l'article 1er exercent des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation. Elles peuvent également exercer des missions de conseil, d'appui, d'audit, d'enquête et d'expertise. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 12 du même décret : " Les fonctionnaires, les officiers supérieurs et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté interministériel du 23 novembre 2022 a précisé les conditions d'application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Cet arrêté est notamment applicable aux agents détachés sur un emploi fonctionnel d'inspection générale ou de contrôle dans un service d'inspection sur le fondement des dispositions du décret du 9 mars 2022 citées au point 2. Il n'est en revanche pas applicable aux membres des corps d'inspection dont le régime indemnitaire est défini par l'arrêté interministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application à certains corps d'inspection du décret du 20 mai 2014, en particulier le corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.

4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

5. En application des dispositions citées au point 3 du décret du 20 mai 2014, les montants maximaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise sont déterminés pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique - s'agissant de cette indemnité - uniquement aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche bénéficieraient d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient, en vertu de l'arrêté du 23 novembre 2022, les agents détachés sur des emplois fonctionnels d'inspection générale ou de contrôle dans le service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur le fondement des dispositions du décret du 9 mars 2022 citées au point 2.

6. Il résulte de ce qui précède que MM. C... et A..., membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la Première ministre et les ministres chargés de la fonction publique et du budget ont refusé d'abroger l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant que son champ d'application n'inclut pas les membres du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche. Leur requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération CFDT des Syndicats Généraux de l'Education nationale et de la recherche publique est admise.

Article 2 : La requête de MM. C... et A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., premier requérant dénommé, à la Fédération CFDT des Syndicats Généraux de l'Education nationale et de la recherche publique, et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 490430
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2024, n° 490430
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490430.20240703
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