Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté a prononcé sa révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'enjoindre à l'Hôpital Nord Franche-Comté de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date. Par une ordonnance n° 2400226 du 8 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 21 février, 3 avril, 29 avril et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 11 décembre 2023, le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté a infligé à Mme B..., aide-soignante, la sanction de la révocation. Mme B... demande l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il suspende l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à ce qu'il enjoigne au directeur de l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 11 décembre 2023.
3. L'exécution de la décision de révocation d'un agent public ne prive pas d'objet les conclusions tendant à sa suspension, dès lors qu'elle continue à produire ses effets. Par suite, en jugeant que la demande de Mme B..., tendant à la suspension de l'exécution de la décision prononçant sa révocation, était sans objet, et par suite irrecevable, au motif qu'elle devait être regardée comme totalement exécutée, le juge des référés a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera la somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire