Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août 2023 et 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'orthopédie française (SNOF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'interprétation de la réglementation existante donnée par le ministre de la santé et de la prévention dans son courrier du 2 juin 2023 quant à la possibilité pour les pharmaciens d'officine non titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie de délivrer des orthèses de série ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, présentée par le Syndicat national de l'orthopédie française ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat national de l'orthopédie française demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'interprétation de la réglementation existante donnée par le ministre de la santé et de la prévention dans un courrier du 2 juin 2023 quant à la possibilité pour les pharmaciens d'officine de délivrer des orthèses de série sans être titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie.
2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Le courrier litigieux du 2 juin 2023 par lequel la directrice générale de l'offre de soins du ministère de la santé et de la prévention a répondu au courrier du Syndicat national de l'orthopédie française du 14 mars 2023 l'interrogeant sur l'interprétation à donner de la réglementation existante concernant la possibilité pour les pharmaciens d'officine non titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie de délivrer des orthèses de série ne révèle par lui-même aucune décision. Dès lors qu'il se borne à répondre à une demande d'information présentée par le syndicat requérant, il ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des orthopédistes, des pharmaciens d'officine ou des patients. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Syndicat national de l'orthopédie française sont irrecevables. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national de l'orthopédie française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'orthopédie française et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly