Vu la procédure suivante :
M. et Mme G... F..., M. et Mme D... B..., M. et Mme A... E... et la société Bella Vista 2014 ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la Métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004120 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22DA01894 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme F... et M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme F... et autres, et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Métropole européenne de Lille ;
Considérant ce qu'il suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... et M. et Mme B..., propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Croix, couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par une délibération du 12 décembre 2019 du conseil métropolitain de la Métropole européenne de Lille, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande par un jugement du 6 juillet 2022. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur appel contre ce jugement.
2. Il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir décidé aux points 6 et 7 de ses motifs d'annuler pour irrégularité le jugement du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Lille puis d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif, a cependant jugé, au point 74, que les appelants n'étaient pas fondés à soutenir que c'était à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif avait rejeté leur demande puis, dans son dispositif, rejeté la requête. Ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et autres sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
4. Il y a, lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 750 euros à verser à Mme F... et une somme globale de 750 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la Métropole européenne de Lille.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La Métropole européenne de Lille versera une somme de 750 euros à Mme F... et une somme globale de 750 euros à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C... F..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly