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26/06/2024 | FRANCE | N°491033

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2024, 491033


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière Villa Florentine un permis de construire pour la démolition d'une villa, sa reconstruction avec extension et la création d'une piscine et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordon

nance n° 2303909 du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la maire de Saint-Tropez a délivré à la société civile immobilière Villa Florentine un permis de construire pour la démolition d'une villa, sa reconstruction avec extension et la création d'une piscine et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303909 du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la société Villa Florentine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que la maire de Saint-Tropez a accordé, le 17 janvier 2023, à la société Villa Florentine un permis de construire pour la démolition d'une villa, sa reconstruction avec extension et la création d'une piscine et qu'il a ensuite rejeté le recours gracieux formé par Mme B... contre cet arrêté. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux au motif que sa requête était irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété (...) de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) ".

4. Pour rejeter comme irrecevable la requête dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'acte de propriété produit par la requérante, établi en 2006, l'avait alors été au nom de Mlle C... A..., née à Amsterdam le 30 mars 1966, et qu'ainsi l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fourni les justificatifs requis. Il ressortait toutefois du constat d'huissier qui avait été produit par la requérante, Mme C... B..., à l'appui de sa demande, que celle-ci était née à Amsterdam le 30 mars 1966. Par suite, en jugeant que Mme B... n'établissait pas, par l'acte de propriété joint à la requête, la détention régulière de son bien, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance de dénaturation et la requérante est fondée à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

6. Les moyens invoqués par Mme B... à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la minoration de la surface du bâti existant déclaré dans la demande du permis de construire litigieux, par rapport à ce qui était déclaré à l'appui d'une précédente demande de permis de construire, serait révélatrice d'une fraude, de ce que le balcon prévu sur la façade ouest du projet méconnaîtrait les règles de prospect prévues par l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme, par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée section AK n° 539, de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du même règlement, le terrain d'assiette du projet ne serait pas constitué d'au moins 55 % d'espaces libres en raison notamment des aires de stationnement et de la plage de piscine, de ce que la dissimulation et la destruction d'une partie du bâti préexistant auraient pour effet de rendre le dossier de demande de permis de construire incomplet et seraient également révélatrices de manœuvres frauduleuses et, enfin, de ce que le volume global de la future habitation excèderait le plafond de 1 200 m3 prévu par les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.

7. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 17 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune et par la société Villa Florentine.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Saint-Tropez et à la société Villa Florentine d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la société Villa Florentine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros chacune à la commune de Saint-Tropez et à la société Villa Florentine.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Saint-Tropez et à la société civile immobilière Villa Florentine.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 491033
Date de la décision : 26/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2024, n° 491033
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491033.20240626
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