Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 16 février 2023, la présidente de la section du rapport et des études a demandé au ministre de la santé et de la prévention de justifier de l'exécution de la décision nos 434004, 434932, 450338, 450866, 451277, 457322 du 30 décembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a :
- annulé le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires pour les infirmiers de bloc opératoire en tant que le régime transitoire qu'il institue ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique ;
- annulé le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes et structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat en tant que le régime transitoire qu'il modifie ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique ;
- supprimé les mots " est reçu avant le 31 octobre 2019 " figurant à l'article 3 du décret du 28 juin 2019 ;
- décidé qu'un extrait de cette décision, comprenant l'article 3 de son dispositif et les motifs qui en sont le support nécessaire, sera publié au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois à compter de la réception par le Premier ministre de la notification de cette décision ;
- enjoint au Premier ministre d'adopter dans un délai de quatre mois de nouvelles dispositions réglementaires transitoires, en vue de permettre l'accomplissement des actes relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par un nombre suffisant d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant au sein des blocs opératoires et le bon fonctionnement de ceux-ci, dans des conditions qu'il lui revient de déterminer, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux d'une demande d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office sur le fondement de l'article R. 931-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'astreinte d'office.
La note que la présidente de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative.
L'Union des chirurgiens de France a produit un mémoire le 28 février 2024, puis avec le syndicat Le BLOC, un nouveau mémoire le 10 avril 2024. Ils concluent à ce qu'une astreinte d'office soit prononcée, sur le montant de laquelle ils s'en remettent à la sagesse du Conseil d'Etat. Ils soutiennent que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article R. 931-6 du même code dans sa rédaction applicable à la procédure : " Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat. / Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables. / Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4. / Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables ".
2. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires pour les infirmiers de bloc opératoire, en tant que le régime transitoire qu'il institue ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, annulé le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes et structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat, en tant que le régime transitoire qu'il modifie ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a) du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, supprimé les mots " est reçu avant le 31 octobre 2019 " figurant à l'article 3 du décret du 28 juin 2019, décidé qu'un extrait de cette décision, comprenant l'article 3 de son dispositif et les motifs qui en sont le support nécessaire, sera publié au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois à compter de la réception par le Premier ministre de la notification de cette décision et enjoint au Premier ministre d'adopter dans un délai de quatre mois de nouvelles dispositions réglementaires transitoires, en vue de permettre l'accomplissement des actes relevant de la compétence exclusive des infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique par un nombre suffisant d'infirmiers diplômés d'Etat exerçant au sein des blocs opératoires et le bon fonctionnement de ceux-ci, dans des conditions qu'il lui revient de déterminer, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique.
3. A la date de la présente décision, l'Etat n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 30 décembre 2021, de sorte qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle la décision mentionnée ci-dessus aura reçu exécution.
D E C I D E :
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2021et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La ministre du travail, de la santé et des solidarités communiquera à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 30 décembre 2021.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des chirurgiens de France, à la Fédération des médecins de France et à la Fédération de l'hospitalisation privée, premiers requérants dénommés, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.